Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/4095
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 07/12/2023
Dossier : N° RG 22/02208 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJD2
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[H] [N]
C/
[E] [N]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Octobre 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 7] (32)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean Luc SAINT MARTIN de la SELAS D. SM AVOCATS, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7] (32)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle SCHELL SAOUL, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 12 AVRIL 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
Exposé du litige et des prétentions des parties :
Par acte sous seing privé du 29 mai 2015, M. [E] [N] a accordé à son père, M. [H] [N] un prêt sans intérêts de 2.893.819 euros remboursable sans intérêt dans un délai maximum de 5 ans.
Par avenant du 24 juillet 2015, le montant du prêt a été fixé à la somme définitive de 2.893.820 euros.
Par avenant en date du 14 décembre 2015, il a été acté que [H] [N] a procédé à un remboursement partiel de la somme prêtée à hauteur de 1.000.000 euros.
Par lettre du 15 avril 2020, [E] [N] a rappelé à son père la date limite de remboursement du solde, soit le 29 mai 2020.
A cette date, le remboursement du solde du prêt n'a pas été versé.
Par signification d'huissier du 19 juin 2020, [E] [N] a mis en demeure [H] [N] de lui régler le solde du prêt, soit 1.893.820 euros. En vain.
Par courrier du 3 juillet 2020, [H] [N] n'a pas contesté devoir à son fils la somme de 1.893.820 euros mais lui a rappelé qu'une compensation devait être effectuée avec la somme de 280.000 euros qu'il lui devait et lui a proposé un remboursement partiel d'un montant de 670.000 euros au plus tard le 15 décembre 2020.
Il lui a alors adressé une sommation de payer interpellative du 17 juillet 2020 restée infructueuse.
Par acte d'huissier du 19 novembre 2020, [E] [N] a assigné [H] [N] devant le tribunal judiciaire de Pau afin de le voir condamner, à titre principal, à lui payer la somme de 1.613.820 euros avec intérêts à compter du 18 juin 2020, date de la première mise en demeure de payer, outre 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et 10.000 euros pour préjudice moral.
Par jugement du 12 avril 2022 auquel il convient expressément de référer pour l'exposé détaillé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal judiciaire de Pau a :
- condamné M. [H] [N] à payer à M. [E] [N] la somme de 1.613.820 euros avec intérêt au taux légal compter du 19 juin 2020,
- dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront intérêts,
- condamné M. [H] [N] à payer à M. [E] [N] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné M. [H] [N] à payer à M. [E] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration au greffe en date du 28 juillet 2022, [H] [N] a formé appel du jugement qui lui avait été signifié à personne le 22 juillet 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023.
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Par conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2022, [H] [N] demande à la cour, au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil et 696 et 700 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a expressément écarté et rejeté la demande injustifiée du préjudice moral invoqué par [E] [N] et, statuant de nouveau, de :
- prononcer la disproportion de la condamnation à son encontre au regard des sommes réclamées ;
En conséquence,
- débouter [E] [N] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1.613.820€ à son encontre ainsi que sa demande de majoration des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020, eu égard au refus injustifié du délai de paiement partiel de la dette réclamé par le débiteur de bonne foi ainsi qu'au regard de son incapacité à honorer l'intégralité du paiement du fait de son âge avancé et de son impossibilité de souscrire un prêt bancaire pour purger sa dette et de l'absence de tout patrimoine ou actif lui permettant de faire face à ce paiement ;
- débouter [E] [N] de sa demande de paiement de la somme de 20.000€ au titre de dommages et intérêts dès lors qu'aucun préjudice n'a été subi par le requérant et ne peut être avéré ;
- condamner [E] [N] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
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Par conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2022, [E] [N] demande à la cour de :
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1902, 1342, 1343, 1343-2, 1383-2 , 1231, 1231-1 et 1231-6 du code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article L 143 alinéa 1er du Livre des procédures fiscales,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné [H] [N] à lui payer :
- la somme de 1.613.820 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020, les intérêts échus dus pour une année entière produisant intérêts ;
- la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier ;
- la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
- infirmer le jugement dont appel pour le surplus,
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
Statuant à nouveau :
- ordonner à l'administration des impôts de communiquer à la cour :
- les avis d'imposition des années 2016 à 2022 (revenus 2015 à 2021 inclus) au nom de [H] [N] et de son épouse ;
- les déclarations et avis d'impôt sur la fortune (ISF) 2015 à 2017 au nom de [H] [N] et de son épouse ;
- les déclarations et avis d'impôt sur la fortune immobilière 2018 à 2022 inclus au nom de [H] [N] et de son épouse ;
- Les assurances-vie souscrites par Monsieur [H] [N], incluant les contrats ayant fait l'objet d'un dénouement ,
- condamner [H] [N] à lui payer la somme minimale de 10 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
En tout état de cause,
- condamner [H] [N] à la somme de 10 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire ;
- le condamner à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;
- le condamner aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS :
- Sur la demande en remboursement du prêt :
Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1902 dudit code précise que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu et l'article 1904 ajoute que si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
A l'appui de sa demande en remboursement de la somme de 1.613.820 euros, [E] [N] produit :
- la convention de prêt signée le 29 mai 2015 avec [H] [N] par laquelle il lui a prêté la somme de 2.893.819 euros, somme remboursable sans intérêt et dans le délai maximal de 5 ans arrivant à échéance le 29 mai 2020 ;
- la demande de transfert de ces fonds à partir de ses avoirs ;
- l'avenant n°1 au contrat de prêt du 24 juillet 2015 fixant le montant définitif du prêt à la somme de 2.893.820 euros ;
- l'avenant n°2 au contrat de prêt du 14 décembre 2015 portant reconnaissance qu'il a obtenu remboursement de la somme de 1.000.000 euros et reconnaissance par [H] [N] qu'il reste devoir la somme de 1.893.820 euros ;
- la signification par acte d'huissier du 19 juin 2020 de la lettre de mise en demeure qu'il a adressé à [H] [N] d'avoir à lui rembourser le solde du prêt qu'il lui a consenti ;
- la lettre du 3 juillet 2020 de [H] [N] par laquelle il dit s'engager à lui rembourser la somme de 950.000 euros au plus tard le 15 décembre 2020, somme diminuée de 280.000 euros correspondant au solde d'un prêt qu'il lui avait accordé le 27 août 2013 ;
- la sommation interpellative de payer la somme de 1.893.820 euros qu'il lui a fait signifier le 17 juillet 2020 ;
- la convention de prêt signée par les parties le 27 août 2013 par laquelle [H] [N] a prêté à [E] [N] la somme de 280.000 euros devant être remboursée avant le 31 décembre 2013.
Il résulte de ces éléments que [E] [N] justifie de sa créance contre [H] [N] à hauteur de la somme réclamée soit 1.613.820 euros (2.893.820 euros - 1.000.000 euros - 280.000 euros), la compensation entre les montants restant dus à la suite des prêts qu'ils se sont respectivement consentis n'étant pas discutée.
De fait, [H] [N] ne conteste ni l'existence du prêt objet du litige ni son montant, son exigibilité et son obligation de restitution des fonds concernés.
Il argue seulement de difficultés financières qui ne lui permettraient pas de faire face au remboursement de sa dette et du refus, qu'il estime injustifié, de son fils d'accepter un paiement partiel de sa créance tel qu'il l'a proposé par courrier du 3 juillet 2020.
Il ne peut donc se prévaloir d'une cause d'extinction ou de diminution de sa dette eu égard au montant réclamé ceci d'autant qu'il ne justifie ni de sa situation patrimoniale et de son impossibilité à honorer le remboursement auquel il s'était engagé ni encore des raisons pour lesquelles le paiement de la somme de 670.000 euros auquel il s'était engagé le 3 juillet 2020 n'a pas abouti.
S'agissant de la demande de [E] [N], fondée sur les dispositions de l'article L. 143 alinéa 1 du livre des procédures fiscales, afin que soit ordonné à l'administration des impôts qu'elle communique les documents d'ordre fiscal dont il estime la production utile, ceux-ci ne sont pas de nature à apporter au litige un quelconque éclairage, la créance étant parfaitement déterminée et exigible et Monsieur [H] [N] n'ayant sollicité aucun délai de paiement.
De plus, cette production ne peut servir, comme le souhaite [E] [N], à répondre à ses interrogations sur les intentions de son père à son égard au moment de la souscription du prêt litigieux.
Dans ces conditions, il sera constaté que [E] [N] est parfaitement fondé à obtenir la condamnation de [H] [N] au remboursement de la somme de 1.613.820 euros et le premier juge sera confirmé sur ce point.
La somme réclamée produira intérêt à compter du 19 juin 2020, date de la mise en demeure signifiée par huissier, avec capitalisation des intérêts laquelle est de droit en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
- Sur les demandes de dommages-intérêts :
Pour condamner [H] [N] au paiement de la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts, le premier juge a fait droit à la demande de [E] [N] au titre de son préjudice financier mais l'a débouté de sa demande au titre de son préjudice moral.
1 - sur le préjudice financier :
[H] [N] conteste sa condamnation à verser la somme de 20.000 euros à son fils au titre du préjudice financier qu'il subirait du fait de l'impossibilité de placer les sommes prêtées.
Il soutient en effet que le non remboursement du prêt ne le place pas dans une situation financière préjudiciable compte tenu de l'importance des actifs mobiliers et immobiliers qu'il s'est constitué grâce à lui.
Il estime qu'en tout état de cause il n'est nullement justifié de l'existence d'un tel préjudice et que le montant octroyé à ce titre est disproportionné.
A l'inverse, [E] [N] maintient sa demande affirmant que le non-remboursement de la somme prêtée à son père l'expose au risque d'une requalification du prêt en donation déguisée et à des conséquences fiscales dommageables en cas de décès de celui-ci avant restitution, conséquences dont le montant ne serait pas compensé par les intérêts légaux portés par la somme réclamée. En outre, l'indisponibilité de la somme l'a conduit à devoir renoncer à des projets et l'a empêché de bénéficier du fruit de son placement.
En droit, l'article 1231-6 du code civil dispose que :
" Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire".
Au cas présent, l'absence de remboursement par [H] [N], malgré l'engagement qu'il avait pris en ce sens et qu'il n'a jamais contesté, constitue une faute de sa part.
Cependant, [E] [N] ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui qui est causé par le retard de remboursement lequel est réparé par le cours d'intérêts à compter de la mise en demeure.
En effet, selon la convention des parties, le prêt consenti avait pour date de remboursement maximale le 29 mai 2020 et il ne prévoyait pas que les sommes sur lesquelles il portait étaient productives d'intérêt.
En conséquence, [E] [N] n'est pas bien-fondé à soutenir qu'il a indûment été assujetti à l'impôt sur la fortune sur cette somme au titre des années 2016 et 2017 et il ne prouve pas que le non-remboursement de la somme réclamée à son échéance l'a conduit à renoncer à des projets privés et professionnels comme il l'affirme.
De plus, il ne justifie pas du rendement allégué de la somme prêtée s'il avait été en mesure de la placer, tout investissement comportant des risques.
Enfin, le risque de voir l'administration fiscale requalifier le prêt en donation n'est pas établi en l'état des pièces produites à l'instance.
En infirmation du jugement frappé d'appel, [E] [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts faute de justifier de la réalité d'un préjudice financier.
2 - sur le préjudice moral :
[E] [N] fait également valoir le préjudice moral résultant de la légèreté de son père dans ses réponses à sa demande légitime en remboursement du prêt, de ses craintes par rapport aux frais de succession qui pourraient être réclamés à ses enfants s'il devait venir à décéder avant son père et de ses doutes quant à ses intentions de vouloir réellement s'acquitter de sa dette.
De fait, la carence de [H] [N] dans le remboursement de sa dette a causé à [E] [N] un préjudice moral à raison de la confiance qu'il avait accordée qu'il respecterait l'engagement qu'il avait librement pris de lui rembourser le prêt qu'il lui avait consenti, qui plus est en l'absence de stipulation d'intérêt.
[H] [N] sera dès lors condamné à verser à [E] [N] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral.
La communication par l'administration fiscale de documents sur le fondement de l'article L. 143 alinéa 1 du livre des procédures fiscales ne présente, au cas présent, aucune utilité pour évaluer les demandes de [E] [N]. Il sera dès lors débouté de sa demande visant à voir ordonner à l'administration des impôts de communiquer les documents d'ordre fiscal dont il a réclamé la production.
3 - sur les demandes pour procédure abusive :
Il n'est pas établi que l'action de [H] [N] constitue un abus du droit faute de preuve d'une intention de nuire et d'un préjudice résultant de cette procédure indépendamment du préjudice moral, déjà indemnisé, et des frais exposés pour se défendre ci-après envisagés.
[E] [N] sera dès lors débouté de sa demande sur ce fondement.
- Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la solution du litige, le jugement sera confirmé sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel, [H] [N] qui succombe largement dans ses prétentions supportera la charge des dépens.
Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, il convient de le condamner au paiement d'une somme de 3.000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 12 avril 2022 sauf en ce qu'il a condamné [H] [N] à payer à [E] [N] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts,,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne [H] [N] à payer à [E] [N] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral,
Condamne [H] [N] aux dépens d'appel
Condamne [H] [N] à payer à [E] [N] une somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente