Cour de cassation, 30 septembre 2008. 07-18.093
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-18.093
Date de décision :
30 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1258 du code civil ;
Attendu que, pour que les offres réelles soient valables, il faut qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, en principal, intérêts échus et frais liquidés, ainsi que, le cas échéant, d'une somme pour les frais non liquidés sauf à la parfaire ;
Attendu qu'en raison du refus de son créancier, la société Pakenco, de recevoir en paiement les fonds consignés le 1er décembre 2003 pour un montant de 24 322,97 euros, M. X... a introduit une action aux fins de faire juger valables et libératoires les offres réelles faites le 5 août précédent à hauteur de cette somme due, en principal et accessoires, en exécution de décisions de justice désormais irrévocables ;
Attendu que pour valider les offres litigieuses, tout en ordonnant une consignation complémentaire, l'arrêt attaqué retient que si des intérêts n'avaient pas été pris en compte, les offres réelles pouvaient néanmoins, en raison de la modicité de la somme concernée, être jugées "satisfactoires" sous réserve d'une régularisation ;
Qu'en se déterminant ainsi après avoir relevé que ces intérêts étaient dus au 5 août 2003, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.
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