Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03979 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHPN
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
15 septembre 2021
RG :21/01078
S.A.R.L. [6]
C/
URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON
Grosse délivrée le 09 Novembre 2023 à :
- Me SCHNEIDER
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 15 Septembre 2021, N°21/01078
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A.R.L. [6] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des règles de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l'URSSAF Languedoc-Roussillon pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Par une lettre d'observations du 20 septembre 2018, l'URSSAF a fait part de son projet de procéder au redressement de la S.A.R.L. [6], pour un montant global en principal de 15.940 euros portant sur les points suivants:
- point n°1 : frais professionnels - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel ( indemnités kilométriques ) : 14.480 euros
- point n°2 : travail dissimulé sans verbalisation - dissimulation d'emploi salarié par absence / minoration de déclaration sociale : assiette réelle : 1.460 euros
- point n° 3 : observations pour l'avenir : absence de déclarations annuelles des données sociales dématérialisées
En réponse aux observations de la S.A.R.L. [6] formulées par courrier du 23 octobre 2018, l'URSSAF par courrier du 5 novembre 2018, a maintenu l'ensemble des chefs de redressement.
Le 27 novembre 2018, l'URSSAF Languedoc-Roussillon a mis en demeure la S.A.R.L. [6] de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 17.566 euros correspondant à 15.940 euros de cotisations et contributions et 1.626 euros de majorations de retard.
La S.A.R.L. [6] a contesté cette mise en demeure en saisissant la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF le 2 janvier 2019.
Par requête en date du 9 mai 2019, la S.A.R.L. [6] a saisi le pôle social tribunal de grande instance de Nîmes d'un recours contre la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.
Par jugement en date du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- dit le recours de la S.A.R.L. [6] non fondé,
- validé la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le saisie le 26 février 2019 (sic ) ,
- dit la créance de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon au titre de l'indemnisation kilométrique régulière et fondée ,
- condamné la S.A.R.L. [6] à payer la somme de 17 566 euros au titre des cotisations sociales dues pour les périodes 2015 et 2016 au titre des frais kilométriques engagés,
- débouté de la demande de paiement de majoration complémentaire à venir,
- débouté du surplus des demandes plus amples ou contraires,
- condamné la S.A.R.L. [6] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.R.L. [6] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 4 novembre 2021, la S.A.R.L. [6] a interjeté appel de cette décision dont la date de notification ne figure pas au dossier de la cour. Enregistrée sous le numéro RG 21/03979, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 4 juillet 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la S.A.R.L. [6] demande à la cour de :
- recevoir l'appel de la S.A.R.L. [6] et le déclarer bien-fondé,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- dit le recours de la S.A.R.L. [6] non fondé,
- validé la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de saisie le 26 février 2019,
- dit la créance de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon au titre de l'indemnisation kilométrique régulière et fondée,
- condamné la S.A.R.L. [6] à payer la somme de 17 566 euros au titre des cotisations sociales dues pour les périodes 2015 et 2016 au titre des frais kilométriques engagés,
- condamné la S.A.R.L. [6] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du CPC,
- condamné la S.A.R.L. [6] au paiement des entiers dépens,
En conséquence, statuant de nouveau, au besoin par substitution de motifs ,
A titre principal,
- prononcer la nullité de la procédure de contrôle,
Subsidiairement,
- prononcer la nullité de la mise en demeure du 27 novembre 2018,
Très subsidiairement,
- prononcer la nullité du redressement au regard de son caractère infondé,
En tout état de cause,
- condamner l'URSSAF à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- débouter l'URSSAF de sa demande reconventionnelle formulée à hauteur de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC
- condamner l'URSSAF aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société appelante fait valoir que :
- les droits de la défense n'ont pas été respectés dans le cadre de la procédure de contrôle puisque le rapport de contrôle du 13 novembre 2018 ne fait pas état de sa réponse à la lettre d'observations du 23 octobre 2018 ni de la réponse de l'URSSAF à ce courrier, alors qu'elle avait fourni par ce courrier les justificatifs démontrant le mal fondé du redressement,
- les mentions portées sur la mise en demeure ne sont pas conformes puisqu'elle ne donne pas la référence de la lettre d'observations qu'elle date du 24 septembre 2018,
- sur le fond, elle justifie de la réalité des kilomètres effectués par ses deux co-gérants, qui assurent eux-même les prestations auprès des clients et le démarchage,
- contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les pièces qu'elle fournit sont tout à fait probantes, et sont la synthèse des pièces qu'elle a communiquées à l'URSSAF dès le début de la procédure.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
-confirmer partiellement le jugement querellé en ce qu'il a :
- dit le recours de la S.A.R.L. [6] non fondé,
- validé la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable saisie le 26 février 2019,
- dit la créance de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon au titre de l'indemnisation kilométrique régulière et fondée,
- condamné la S.A.R.L. [6] à payer la somme de 17 566 euros au titre des cotisations sociales dues pour les périodes 2015 et 2016 au titre des frais kilométriques engagés,
- débouté la S.A.R.L. [6] du surplus des demandes plus amples ou contraires,
- condamné la S.A.R.L. [6] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.R.L. [6] au paiement des entiers dépens.
- infirmer partiellement le jugement querellé en ce qu'il a :
- débouté de la demande de paiement de majoration complémentaire à venir,
- débouté l'URSSAF de Languedoc Roussillon du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,
- n'a condamné la S.A.R.L. [6] qu'au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause, et statuant à nouveau,
- déclarer que les chefs de redressement n°2 et n°3 ne sont pas contestés (ni en la forme, ni au fond)
- juger que le chef de redressement contesté n°1 ' frais professionnels - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel ( indemnités kilométriques ) est justifié en son entier, en la forme et au fond,
- plus généralement, juger que le redressement est régulier en la forme et justifié au fond en son entier,
- en tout état de cause, débouter la S.A.R.L. [6] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- juger par suite qu'il a lieu de valider :
1. Le redressement notifié à la S.A.R.L. [6] par lettre d'observations en date du 20/09/2018 notifiée le 24/09/2018 d'un montant de 15.940 euros en principal,
2. La mise en demeure en date du 27/11/2018 d'un montant total de 17.566 euros ( = 15.940 euros de cotisations en principal et 1.626 euros de majorations de retard)
3. La décision expresse de rejet de la Commission de Recours Amiable en date du 26/02/2019,
- condamner la S.A.R.L. [6] au paiement de la somme totale de 17.566 euros (= 15.940 euros de cotisations en principal et 1.626 euros de majorations de retard),
- condamner en outre la S.A.R.L. [6] au paiement des majorations de retard complémentaires à venir conformément aux dispositions de l'article R 243-16 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,
- condamner la S.A.R.L. [6] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de 1ère instance, et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en cause d'appel.
Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Languedoc-Roussillon fait valoir que :
- contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. [6], ses observations du 23 octobre 2018 ont été prises en compte de la réponse formalisée le 5 novembre 2018 qui a pour intitulé ' réponse à votre courrier du 26 octobre 2018", la mise en demeure a été prise postérieurement à ces échanges,
- les pièces produites avec ce courrier d'octobre 2018 consistent en des tableaux qui ne sont accompagnés d'aucune pièce justificative,
- la mise en demeure comprend toutes les mentions nécessaires, soit le numéro Siren du cotisant, la référence à la lettre d'observations, et a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception,
- sur le fond, le redressement est parfaitement fondé puisque les éléments produits par la S.A.R.L. [6] ne mentionnent ni les dates des déplacements, ni les noms des clients concernés, ni pour les déplacements importants les justificatifs des péages, ce qui ne permet pas de vérifier l'objet des frais de déplacement sous forme d'indemnités kilométrique ainsi remboursés.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
* sur la régularité de la procédure de contrôle
Il résulte de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date du contrôle que :
III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le constat d'absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l'organisme effectuant le recouvrement.
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
IV.-A l'issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.
Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.
Lorsqu'un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l'ensemble des points examinés, l'organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du présent code.
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l'organisme ainsi qu'à l'avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.
V.-Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I.
L'examen des pièces versées aux débats établit que :
- par courrier du 01/06/2018, l'URSSAF Languedoc Roussillon a adressé un avis de contrôle à la S.A.R.L. [6], fixé au 17 juillet 2018 à 9 heures dans les locaux de l'entreprise,
- par courrier du 17/07/2018, l'inspecteur du recouvrement a sollicité de la S.A.R.L. [6] la production de divers documents, pour compléter son dossier suite aux opérations de contrôle, avant le 10 septembre 2018,
- par courrier du 24/07/2018, annulant et remplaçant le précédent, l'inspecteur du recouvrement a sollicité de la S.A.R.L. [6] la production de divers documents, pour compléter son dossier suite aux opérations de contrôle, avant le 10 septembre 2018, visant notamment 'les justificatifs des indemnités kilométriques versées sur les années 2015, 2016 et 2017,
- le 24 septembre 2018, la S.A.R.L. [6] a réceptionné la lettre d'observations datée du 20 septembre 2018, laquelle mentionne que suite au courrier du 24 juillet 2018, aucun élément n'a été transmis par l'employeur,
- par courrier daté du 23 octobre 2018, adressé le 24 octobre 2018 et réceptionné le 26 octobre 2018, la S.A.R.L. [6] a adressé ses observations concernant les différents chefs de redressement envisagés,
- par courrier daté du 5 novembre 2018, ayant pour objet ' réponse à votre courrier du 26 octobre 2018 adressé dans le cadre de la procédure contradictoire suite à contrôle de votre entreprise', l'inspecteur du recouvrement a répondu aux éléments soutenus par la S.A.R.L. [6], indiquant notamment ' vous contestez ce motif en joignant un tableau mentionnant le mois, le lieu, le motif et le dirigeant qui s'est déplacé. Cependant aucune date n'est mentionnée (...)', a maintenu l'ensemble des chefs de redressement et informé l'entreprise qu'une mise en demeure du montant correspondant, 15.940 euros en cotisations allait être éditée et qu'elle disposait d'un délai de deux mois à compter de sa réception pour la contester devant la Commission de Recours Amiable, mention suivie des coordonnées de la dite commission,
- le rapport de contrôle a été clôturé le 13 novembre 2018,
- le 27 novembre 2018, l'URSSAF a mis en demeure la S.A.R.L. [6] de lui régler la somme de 17.566 euros correspondant à 15.940 euros en cotisations pour les années 2015 et 2016, et 1.626 euros de majorations de retard.
Contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. [6], les différentes étapes de la procédure de contrôle ont été respectées, l'inspecteur du recouvrement ayant, avant la phase contradictoire qui a débuté avec l'envoi de la lettre d'observations, sollicité de la cotisante la communication de pièces complémentaires qui ne lui seront pas adressées.
Les observations que la S.A.R.L. [6] a fait valoir à la lettre d'observations qu'elle a réceptionnée le 24 septembre 2018 ont été prises en compte dans la réponse apportée par l'inspecteur du recouvrement le 5 novembre 2018, laquelle vise non seulement le courrier de la cotisante réceptionné le 26 octobre 2018 mais également son contenu puisqu'est notamment commenté dans cette réponse le tableau produit par elle.
Le rapport de contrôle a été clôturé le 13 novembre 2018, soit postérieurement aux échanges entre la cotisante et l'URSSAF.
Au surplus, la S.A.R.L. [6] ne justifie pas qu'elle aurait adressé en réponse au courrier du 24 juillet 2018 et avant l'échéance du 10 septembre 2018 les pièces demandées par l'inspecteur du recouvrement, pas plus qu'elle ne justifie les avoir adressées avant le 20 septembre 2018. Dès lors, la mention portée dans la lettre d'observations du 20 septembre 2018 de ce que ' à ce jour, aucun élément n'a été transmis par l'employeur' correspond à la réalité de cette absence de production des pièces justificatives qui ne seront finalement produites qu'avec les observations de l'employeur dans le courrier daté du 23 octobre 2018 et réceptionné le 26 octobre 2018.
Ainsi, le principe du contradictoire a été respecté et la procédure de contrôle n'est entachée d'aucune irrégularité.
* sur la régularité de la mise en demeure
Par application des dispositions de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
La S.A.R.L. [6] soutient que la mise en demeure en date du 27 novembre 2018 est entachée de nullité car elle vise une lettre d'observations du 24 septembre 2018 qui n'a jamais existé et ne donne pas les références de la lettre d'observations.
La mise en demeure du 27 novembre 2018 mentionne au titre du motif de mise en recouvrement ' contrôle chef de redressement notifiés par lettre d'observations du 24/09/2018 article R 243-59 du code de la sécurité sociale' deux périodes de recouvrement 010115/311215 et 01016/311216, les montants de cotisations correspondant, respectivement 6.439 euros et 9.501 euros ainsi que les majorations de retard s'y rapportant, soit 733 euros et 893 euros, pour un total de 17.566 euros correspondant à 15.940 euros en cotisations et 1.626 euros en majorations de retard.
Il résulte de l'accusé réception produit par l'URSSAF Languedoc Roussillon que la lettre d'observations du 20 septembre 2018 a été réceptionnée par la S.A.R.L. [6] le 24 septembre 2018. La notification des chefs de redressement est donc en date du 24 septembre 2018, comme mentionné sur la mise en demeure. Au surplus, dans le courrier en réponse aux observations du 5 novembre 2018, l'inspecteur du recouvrement avait informé la S.A.R.L. [6] de l'édition d'une mise en demeure ensuite du redressement pour un montant en cotisation de 15.940 euros soit précisément le montant porté sur la mise en demeure qui mentionne également les périodes concernées par le redressement.
En conséquence, la mise en demeure permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, et répond aux exigences de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale.
Aucune nullité de la mise en demeure n'est par suite caractérisée.
* sur le fond
Seul le chef de redressement n°1 : frais professionnels - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel ( indemnités kilométriques ): 14.480 euros est contesté par la S.A.R.L. [6].
Par application des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
L'avantage en nature consiste en la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou service, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter. L'économie réalisée par le salarié (ou la personne assimilée au sens du droit de la sécurité sociale) constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisations sociales, à CSG et à CRDS.
Les frais professionnels pris en charge par l'entreprise ne sont pas considérés comme des rémunérations. Ils sont définis par l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en son article 1 qui dispose que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 du dit arrêté.
Il appartient à l'employeur de justifier de la réalité de ces frais professionnels.
L'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 précise que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°);
2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
Selon l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.
La circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 précise concernant l'indemnité forfaitaire kilométrique (article 4 du même arrêté) que lorsque le salarié est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'employeur peut déduire l'indemnité forfaitaire kilométrique dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.
Ces dispositions visent à la fois le cas des salariés en déplacement professionnel (itinérants, commerciaux') et celui des salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour effectuer le trajet domicile - lieu de travail.
En l'espèce l'inspecteur du recouvrement a fait les constatations suivantes dans la lettre d'observations :
' l'étude des grands livres des années 2015 et 2016 ont permis de constater les écritures suivantes enregistrées au crédit des comptes courants :
31/12/2015 : OD 7 INDEMNITES KILOMETRIQUES [S] 2015 5.196,00
31/12/2015 : OD 8 INDEMNITES KILOMETRIQUES [L] 2015 4.590,00
31/12/2016 : OD 7 IK [S] 2016 6.946,00
31/12/2016 : OD 8 IK [L] 2016 5.290,00
par courrier recommandé du 24 juillet 2018, il a été demandé à l'employeur de fournir les justificatifs de versements de ces indemnités. A ce jour, aucun élément n'a été transmis par l'employeur.'
Ces constatations ont été complétées suite aux observations et communications de pièces de l'employeur ( notes de frais 2015 et 2016 des déplacements réalisés, et carte grise des véhicules utilisés ), dans le courrier en réponse aux observations du 5 novembre 2018 qui mentionne:
' Vous contestez ce motif en joignant un tableau mentionnant : le mois, le lieu, le motif et le dirigeant qui s'est déplacé. Cependant aucune date n'est mentionnée, le motif correspond soit à prestation, soit à prospection, le nom du client n'est pas précisé.
Aucun relevé d'autoroute pouvant justifier des kilomètres effectué n'est joint en annexe.
Certains déplacements mentionnent un kilométrage très important : [Localité 5] - [Localité 4],prospection 650 kms, [Adresse 7] prospection 480 kms, [Adresse 7] - [Localité 10], prospection 550 kms ...
L'entreprise ne peut se limiter à produire le nombre de kilomètres retenu, et il convient que l'entreprise justifie par tout moyen avec suffisamment de précisions les frais engagés par les dirigeants : les mentions portées sur les différents courriers échangés aec les clients et fournisseurs, mails, courriers, confirmation de tarification, réunions, ... doivent permettre de matérialiser les rendez-vous et les visites clients-fournisseurs en spécifiant les personnes présentes'.
Pour contester ces constatations et ce chef de redressement, la S.A.R.L. [6] fait valoir que ses deux dirigeants se déplacent pour assurer l'exécution de toutes les prestations dont elle justifie de la réalité par la production des factures correspondantes, ces prestations générant de fait les déplacements de la personne qui les exécutées.
Au soutien de ses affirmations, la S.A.R.L. [6] produit :
- un tableau de synthèse avec pour chaque journée concernée le nom d'un client s'il s'agit d'une ' prestation' ou 'RDV client', une destination, un nombre de kilomètres rattaché à une personne, et sur certaines lignes uniquement la mention ' prospection' avec un kilométrage rattaché à une personne sans mention de date;
- des tableaux présentés comme étant des plannings d'intervention par client et par mois, portant soit des horaires, soit simplement '1",
- 13 factures pour l'année 2015 et 37 factures pour l'année 2016, certaines correspondant à des prestations ' 1 hôtesse de caisse', des prestations mentionnant ' [G] [N]' comme agent de nettoyage, et de nombreuses factures ne mentionnant pas les dates des prestations.
Ceci étant, aucun justificatif n'est produit pour les déplacements intitulés 'prospection' qui représentent près de 7.000 km indemnisés en 2015 et près de 5.000 km indemnisés en 2016.
Par ailleurs, pour les prestations, aucune facture n'est produite par exemple pour la prestation de février 2015, et les intitulés de facturations étant différents des mentions portées pour les clients, voire les périodes de facturations n'étant pas détaillées, il n'est pas possible de vérifier l'exactitude des mentions portées sur le tableau de synthèse, aucune des pièces produites ne permettant de savoir par qui la prestation a été effectuée et aucune explication n'est donnée sur le fait que le cas échéant les deux dirigeants se soient déplacés avec deux véhicules différents, pour se rendre au même endroit. Enfin, certaines prestations ont été effectuées selon les mentions portées sur les facturations par d'autres personnes que les deux gérants, qu'il s'agisse des prestations ' hôtesse de caisse' ou '[9]'.
Il existe également des disparités entre les mentions portées sur le tableau de frais de déplacement et les facturations. Par exemple, la prestation au parc des expositions de [Localité 2] de mars 2015 a été assurée selon la facturation par '[9]' et ' [L] [Z]' mais elle a généré des frais de déplacement pour '[S]' et '[L]'.
La S.A.R.L. [6] échoue à ramener la preuve du bien-fondé des frais de déplacements sous forme d'indemnités kilométriques qu'elle a versés pour les années 2015 et 2016.
En conséquence, c'est à juste titre et par des moyens pertinents auxquels il convient également de se référer que les premiers juges ont confirmé le montant du redressement notifié à la S.A.R.L. [6] tant pour ce chef de redressement que pour l'intégralité du redressement incluant les deux chefs de redressement non contestés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes, sauf à préciser que la S.A.R.L. [6] est condamnée à payer la somme de 17 566 euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard dues pour les périodes 2015 et 2016 au titre du redressement notifié par lettre d'observations du 20 septembre 2018, réceptionnée le 24 septembre 2018, et non pas au titre du seul redressement sur les frais kilométriques engagés,
Condamne la S.A.R.L. [6] à verser à l'URSSAF Languedoc Roussillon la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne l'URSSAF Languedoc Roussillon aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,