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Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/04149

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04149

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B Chambre civile 1-6 ARRET N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIE DU 26 JUIN 2025 N° RG 24/04149 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTUO AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS C/ [V] [Z] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] N° RG : 23/03994 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 26.06.2025 à : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. BNP PARIBAS N° Siret : 662 042 449 (RCS [Localité 6]) [Adresse 2] [Localité 4] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Corinne LASNIER BEROSE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R239 - Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 245/24MB APPELANTE **************** Monsieur [V] [Z] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] INTIMÉ DÉFAILLANT Déclaration d'appel signifiée à personne physique le 03 octobre 2024 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de crédit du 14 décembre 2016, la société BNP Paribas a consenti à M. [V] [Z] un prêt de 60 375,76 euros, destiné à financer des travaux, remboursable en 144 mensualités au taux de 1,09% l'an. Les échéances du 10 septembre 2021 et du 10 décembre 2021 étant impayées, pour un montant total de 1 069, 36 euros, la BNP Paribas a mis M. [Z] en demeure, par courrier recommandé daté du 17 janvier 2022, retourné à l'expéditeur avec la mention 'plis avisé et non réclamé', de régulariser sa situation sous quinze jours, à défaut de quoi elle pourrait se prévaloir de l'exigibilité anticipée du prêt. Cette mise en demeure étant restée vaine, la BNP Paribas a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt, conformément aux termes du contrat, selon courrier daté du 2 juin 2022, réceptionné par son destinataire le 4 juin 2022. Le 26 juin 2023, la BNP Paribas a fait assigner M. [Z] en paiement devant le tribunal judiciaire de Versailles. Par jugement rendu le 17 mai 2024, réputé contradictoire en l'absence de M. [Z], assigné à l'étude de l'huissier, le tribunal judiciaire de Versailles a : rejeté l'ensemble des demandes présentées par la société BNP Paribas ; condamné la société BNP Paribas aux entiers dépens ; dit n'y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; écarté l'exécution provisoire de la présente décision. Le 28 juin 2024, la société BNP Paribas a relevé appel de cette décision. M. [Z], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 3 octobre 2024, à personne, n'a pas constitué avocat. Par ordonnance rendue le 8 avril 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 22 mai 2025. Aux termes de ses premières - et dernières conclusions - remises au greffe le 24 septembre 2024, dûment signifiées à M. [Z] en même temps que la déclaration d'appel, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société BNP Paribas, appelante, demande à la cour de : infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; la juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes ; En conséquence : condamner M. [Z] à lui payer la somme de 45 660,31 euros, avec intérêts conventionnels au taux de 1,09 % sur le principal de 42 355,20 euros, à compter du 2 février 2013 (sic), date d'arrêté de compte, jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt immobilier ; condamner l'intimé à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; le condamner aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. M. [Z], qui n'a pas conclu, est réputé conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile s'approprier les motifs de la décision déférée. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION  Sur la demande en paiement Le tribunal a débouté la banque de sa demande en paiement en considérant qu'elle était défaillante dans l'administration de la preuve, dont elle avait la charge, de ce que le défendeur avait bien souscrit l'obligation dont elle réclamait l'exécution, à une date et selon les modalités qu'il lui incombait d'établir, au motif que la copie du contrat de prêt qu'elle versait aux débats ne comportait pas la signature de M. [Z]. La banque fait valoir, à l'appui de son appel, que si elle a effectivement produit en première instance une copie incomplète du contrat de prêt, qui ne comportait ni la date d'acceptation ni la signature de l'emprunteur, elle verse à hauteur d'appel une copie complète du prêt, signé le 28 décembre 2016 par M. [Z], et régulièrement mis en exigibilité par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 2 juin 2022. Elle soutient que M. [Z] reste redevable, en vertu de ce prêt, de la somme de 45 660,31 euros, constituée de 42 355,20 euros au titre du principal, après déduction des versements, 340,25 euros au titre des intérêts au taux conventionnel de 1,09%, arrêtés au 2 février 2023 et 2 964,86 euros au titre de l'indemnité de résiliation de 7% prévue au contrat. L'appelante verse aux débats, à l'appui de sa demande en paiement : l'offre de prêt établie par la banque le 14 décembre 2016, acceptée par M. [Z] le 28 décembre 2016, portant sur une somme de 60 375,76 euros, d'une durée de 144 mois, au taux débiteur fixe de 1,09% l'an, remboursable par échéances mensuelles, qui comporte, notamment, une clause d'exigibilité immédiate qui permet au prêteur, en cas de défaillance de l'emprunteur dans ses remboursements, d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, des cotisations d'assurance et des surprimes éventuelles échus mais non payés, après une mise en demeure préalable de régulariser demeurée sans effet, et qui prévoit que dans un tel cas, le prêteur peut, en outre, demander à l'emprunteur une indemnité égale à 8% du capital dû, un plan de remboursement, une lettre de mise en demeure datée du 17 janvier 2022, réclamant le paiement sous quinze jours des échéances des 10 septembre et 10 décembre 2021, pour 1 069,36 euros, sans quoi elle pourra se prévaloir de l'exigibilité anticipée du prêt, et l'avis de réception de cette lettre, portant la mention 'pli avisé et non réclamé', un courrier daté du 2 juin 2022, se référant au précédent, prononçant, faute de réponse de l'emprunteur et de régularisation de sa situation, l'exigibilité anticipée du prêt, et l'avis de réception de cette lettre, le 4 juin, un historique du prélèvement des échéances, un décompte arrêté au 2 février 2023, faisant apparaître, à cette date, une somme due en capital de 42 355,20 euros, une somme due en intérêts de 340,25 euros et une somme due à titre d'indemnité de résiliation de 2 964,86 euros, correspondant à 7% du capital restant dû, les relevés du compte bancaire de M. [Z] à la BNP Paribas, à partir du 9 décembre 2020, qui font apparaître les échéances de prêt impayées. Au vu de l'ensemble de ces éléments, dont il résulte que sa prétention est fondée, il sera fait droit à la demande en paiement de la banque, après infirmation du jugement qui l'en a déboutée, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts non encore liquidés, qui se situe au 2 février 2023, date de l'arrêté de compte, et non au 2 février 2013 comme mentionné par la banque à la suite d'une erreur manifestement matérielle. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie perdante, M. [Z] doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Il devra également régler à la société BNP Paribas une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort ; INFIRME le jugement rendu le 17 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles ; Statuant à nouveau, Condamne M. [Z] à payer à la société BNP Paribas la somme de 45 660,31 euros, outre intérêts au taux de 1,09 % sur la somme de 42 355,20 euros, à compter du 2 février 2023 ; Condamne M. [Z] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Z] aux dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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