Cour de cassation, 18 décembre 2002. 02-83.829
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-83.829
Date de décision :
18 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antoine,
contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, en date du 22 mars 2002, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de cette peine la période de sûreté et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 346, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le président, après avoir entendu en leurs observations le ministère public, l'accusé et son conseil a, en l'absence d'opposition, donné acte à l'administrateur ad hoc de Patricia X... de sa constitution de partie civile ;
"alors que, à peine de nullité, le procès-verbal des débats devait constater que l'accusé ou son conseil avait eu la parole en dernier, avant que le président prît la décision de donner l'acte requis" ;
Attendu que le procès-verbal mentionne que le président, après avoir entendu en leurs observations, le ministère public, l'accusé et son conseil, a donné acte, en l'absence d'opposition, à l'avocat de la partie civile de sa constitution ;
Attendu qu'en cet état, dès lors que le donner acte requis n'a donné lieu à aucune décision revêtant un caractère contentieux, le grief allégué n'est pas encouru ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 310, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats énonce que, après avoir interrogé l'accusé sur sa personnalité et sur les faits, le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et à titre de simple renseignement, a donné lecture de pièces figurant au dossier de la procédure, cote personnalité, à l'exclusion des procès-verbaux d'audition des témoins et des rapports des experts appelés à déposer devant la Cour ;
"alors que, en donnant lecture, avant toute audition de témoins ou d'experts et sans inviter l'accusé à fournir ses observations, de pièces dont la nature n'est pas précisée, figurant au dossier dans la cote personnalité de l'accusé, le président a transgressé le principe de l'oralité des débats qui impose à la cour d'assises et aux jurés de se forger une intime conviction à partir d'une discussion contradictoire orale et non au vu des pièces de la procédure" ;
Attendu que le procès-verbal mentionne que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture de pièces figurant au dossier de la procédure, cote personnalité, à l'exclusion des procès-verbaux d'audition des témoins et des rapports des experts appelés à déposer devant la Cour ; qu'aucune observation ou réclamation n'a été faite ;
Attendu qu'en cet état, le principe de l'oralité des débats n'a pas été méconnu ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 310, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats précise qu'au cours de la déposition du témoin Paulette Y..., le président a communiqué aux assesseurs, aux jurés et au ministère public un album photographique figurant au dossier de la procédure sous la cote D 235 ;
"alors que transgresse le principe de l'oralité des débats et viole la règle du procès équitable le président qui, au cours de la déposition d'un témoin cité par le ministère public, transmet à celui-ci, aux assesseurs, et aux jurés une pièce de la procédure sans la communiquer à la défense afin de permettre l'instauration d'une discussion orale contradictoire" ;
Attendu que le procès-verbal mentionne qu'au cours de la déposition du témoin Paulette Y..., le président, pour faciliter la compréhension des débats, a communiqué aux assesseurs, aux jurés et au ministère public, un album photographique, pièce figurant au dossier de la procédure ; qu'aucune observation ou réclamation n'a été faite par les parties ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'accusé ou son conseil avait été en mesure de prendre communication de toutes les pièces du dossier et ainsi de l'album photographique litigieux, le président, qui n'était pas tenu de communiquer cette pièce à l'accusé ou à son avocat, n'a méconnu aucun des textes légaux ou conventionnels visés au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 332 et 333 de l'ancien Code pénal, 222-22, 222-23, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30, 222-45, 132-23 du nouveau Code pénal, 107, 348, 349, 350, 351, 362, 364, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un accusé (Antoine X..., le demandeur) coupable de viols et agressions sexuelles, sur mineures de quinze ans, par ascendant ou par personne ayant autorité, puis l'a condamné à la peine de dix-huit ans de réclusion criminelle, a prononcé à titre complémentaire l'interdiction de ses droits civiques, civils et de famille pour une durée de dix ans et a fixé la période de sûreté aux deux tiers de la peine prononcée, avant de le condamner à indemniser la partie civile ;
"alors que les questions principales posées à la Cour et au jury doivent correspondre aux faits spécifiés dans le dispositif de l'arrêt de mise en accusation ; qu'en posant de manière abstraite les questions de savoir si l'accusé avait commis par violence, contrainte, menace ou surprise des agressions sexuelles exemptes de pénétration sur les personnes de Karine et Patricia X..., la feuille des questions est entachée de nullité dès lors qu'elle ne correspond pas aux faits spécifiés dans l'arrêt de mise en accusation ayant renvoyé l'accusé pour avoir commis "des atteintes sexuelles, en l'espèce des attouchements sexuels" sur les personnes de Karine et Patricia X... ;
"alors que, en outre, toute rature ou surcharge portant sur une mention substantielle de la feuille des questions doit être réputée non avenue et entraîner la nullité de cet acte ; que, dès lors, doit être réputée non avenue et entraîner la nullité de la feuille des questions la mention substantielle par laquelle le premier juré a indiqué, après l'avoir surchargée, que la Cour et le jury avaient délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale ;
"alors que, enfin, la feuille des questions ne précise pas si la décision spéciale par laquelle la Cour et le jury ont prononcé une peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de dix ans et ont fixé la période de sûreté aux deux tiers de la peine principale a été adoptée à la majorité absolue qui s'imposait à eux" ;
Attendu que, d'une part, la peine prononcée trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, qui ont déclaré l'accusé coupable de viols aggravés, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen relatif au délit connexe d'agressions sexuelles ;
Attendu que, d'autre part, contrairement à ce qui est allégué, la mention visée au moyen n'a comporté aucune surcharge devant être approuvée, au sens de l'article 107 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'enfin, la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code précité et voté conformément à la loi ;
Qu'une telle mention implique que la décision sur la peine d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et celle sur la période de sûreté ont été prises à la majorité absolue dès lors, au surplus, que la peine privative de liberté a été prononcée à la majorité précitée ;
D'où il suit que le moyen n'a aucun fondement ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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