Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
[Y]
C/
[Y]
[Y]
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF MAI
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04861 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHRW
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [S] [Y]
né le 14 Juillet 1955 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [W] [Y] veuve [J]
née le 07 Mai 1951
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
Monsieur [X] [Y]
né le 15 Janvier 1950 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me JOSEAU substituant Me Naldi VARELA FERNANDES, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Joseph ROTH, avocat au barreau de METZ
Monsieur [H] [Y]
né le 15 Janvier 1950 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laetitia RICBOURG de la SELARL LAETITIA RICBOURG, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 07 mars 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 mai 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier assisté de Mme Annabelle AUDOUX, greffier stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 09 mai 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
[V] [E] est décédée le 9 mars 2017en laissant pour lui succéder ses quatre enfants :
- M. [X] [Y],
- Mme [W] [Y],
- M. [S] [Y],
- M. [H] [Y].
M. [S] [Y] a revendiqué le bénéfice d'une créance de salaire différé sur la succession de sa mère.
En l'absence de règlement amiable du litige, et par actes d'huissier en date des 3 mars 2020, il a fait assigner ses frères et s'ur devant le tribunal judiciaire d'Amiens pour voir principalement fixer cette créance à la somme de 114 553 euros.
M. [H] [Y] a également sollicité à son profit le bénéfice d'une créance de même nature.
M. [X] [Y] s'est opposé aux demandes de ses frères.
Par jugement en date du 3 septembre 2021, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal, devant qui Mme [W] [Y] n'a pas constitué avocat, a :
- débouté M. [S] [Y] de sa demande tendant à faire fixer à son avantage une créance de salaires différés d'un montant de 114 553 euros sur la succession de sa mère,
- dit que M. [H] [Y] est créancier à l'égard de la succession de [V] [E] de salaires différés dus pour la période du 10 septembre 1976 au 30 novembre 1983,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
- dit qu'il n'est pas opposable à Mme [W] [Y].
Mme [W] [Y] et M. [S] [Y] ont interjeté appel du jugement par déclaration en date du 4 octobre 2021 en ce qu'il a rejeté les demandes du second concernant sa créance de salaire différé et au titre des frais irrépétibles et dit que le jugement ne serait pas opposable à la première.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme [W] [Y] et M. [S] [Y] notifiées par voie électronique le 7 avril 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce que le juge a :
- débouté M. [S] [Y] de sa demande tendant à faire fixer à son avantage une créance de salaires différés d'un montant de 114 553 euros sur la succession de sa mère,
- rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le jugement n'était pas opposable à Mme [W] [Y],
Le confirmer pour le surplus et statuant de nouveau,
- dire que M. [S] [Y] est créancier à l'égard de la succession de [V] [E] de salaires différés dus pour la période du 1er juillet 1971 au 8 mars 1982,
- fixer la créance de M. [S] [Y] selon les critères de l'alinéa 2 de l'article L. 321-13 du code rural et de la pèche maritime soit la somme de 114 553,00 euros,
- dire que le jugement est opposable à l'ensemble des parties à l'instance,
En tout état de cause
- condamner M. [X] [Y] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont ceux de première instance,
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [X] [Y] notifiées par voie électronique le 12 avril 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de dire et juger l'appel recevable, mais d'en débouter en totalité les appelants, de confirmer en tous points le jugement entrepris et de condamner les appelants au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [H] [Y] notifiées par voie électronique le 10 février 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [H] [Y] est créancier à l'égard de la succession d'[V] [E] de salaires différés dus pour la période du 10 septembre 1976 au 30 novembre 1983 dont le montant sera calculé conformément à l'alinéa 2 de l'article L. 321'13 du code rural et de la pêche maritime,
Et y ajoutant,
- dire et juger qu'il s'en rapporte sur la demande de salaires différés de M. [S] [Y],
- fixé la créance de salaire différé de M. [H] [Y] pour la période du 10 septembre 1976 au 30 novembre 1983 au passif de la succession d'[V] [E] pour sa valeur au jour du partage, par application des dispositions de l'article L. 321'13 du code rural et de la pêche maritime, où toute disposition s'y substituant,
- condamner M. [X] [Y] à lui payer la somme de 2500 euros au titre des dispositions l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. Aux termes de la déclaration d'appel, et en l'absence de conclusions d'appel incident des parties intimées, le jugement est uniquement remis en cause devant la cour en ce qu'il a :
- débouté M. [S] [Y] de sa demande tendant à faire fixer à son avantage une créance de salaires différés d'un montant de 114 553 euros sur la succession de sa mère,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'est pas opposable à Mme [W] [Y].
2. Mme [W] [Y] est partie à l'instance d'appel en sorte que le présent arrêt lui sera nécessairement opposable. Il n'y a aucun litige a tranché sur ce point dans le dispositif de l'arrêt.
3. Selon l'article L. 321'13 du code rural et de la pêche maritime, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers. Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant.
L'article L. 321'19 précises que la preuve de la participation à l'exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L. 321-13 à L. 321-18 pourra être apportée par tous moyens. En vue de faciliter l'administration de cette preuve, les parties pourront effectuer chaque année une déclaration à la mairie, laquelle devra être visée par le maire qui en donnera récépissé.
4. Il n'est pas contesté que M. [S] [Y] est né le 14 juillet 1955 en sorte qu'il a eu 18 ans le 14 juillet 1973.
Il prétend avoir exercé l'activité d'aide familiale agricole auprès de sa mère, [V] [E], pour la période comprise entre le 1er juillet 1971 et le 8 mars 1982, soit pendant 8 ans, 5 mois et 17 jours. Il chiffre sa créance de salaires différés sur la succession de sa mère à la somme de 114 553 euros.
La période antérieure au 14 juillet 1973 ne peut en toute hypothèse pas être prise en compte.
5. Mme [W] [Y] et M. [H] [Y] ne s'opposent pas à la demande de leur frère.
Pour consacrer l'opposition de M. [X] [Y], le premier juge a écarté les différents éléments de preuve produit aux débats par M. [S] [Y].
6. Pour établir sa participation directe et effective à l'exploitation agricole de sa mère, ce dernier produit divers éléments de preuve.
6. 1 Par attestation en date du 26 octobre 2020, Mme [W] [Y] rapporte que ses frères [S] et [H] [Y] sont restés à la ferme familiale, que [S] a quitté l'école en juin 1971 pour travailler en tant qu'aide familiale et bénéficie à la suite d'un contrat d'aide familiale gratuite avec salaire différé du 14 juillet 1974 au 8 mars 1982. Suite au divorce d'avec son père, sa mère n'était pas en mesure de payer ses enfants. Grâce à eux, l'exploitation existe encore.
C'est à tort que le premier juge a considéré que cette attestation n'avait aucune valeur probatoire au seul motif que Mme [W] [Y] était censée être partie à l'instance.
6.2 Dans ses écritures devant la cour, M. [H] [Y] indique qu'il a pu constater la participation effective de son frère [S] à l'exploitation de sa mère et confirme le bien fondé de sa demande. Il indique ne pas contester la créance de salaires différés sollicitée par son frère, confirmant par la même sa participation à cette exploitation pour la période considérée (14 juillet 1973 au 8 mars 1982).
6.3 La reconstitution de carrière de M. [S] [Y] établi par la MSA le 16 février 2006 indique que ce dernier, entre le 14 juillet 1973 et le 31 août 1982, a exercé l'activité d'aide familiale non salarié agricole.
6.4 M. [S] [Y] produit également sept certificats manuscrits signés par sa mère certifiant qu'il a travaillé dans son exploitation du 14 juillet 1973 au 31 décembre 1973, l'année 1974, l'année 1975, l'année 1976, l'année 1977, l'année 1979 et l'année 1980 sans recevoir de salaire. Les attestations au titre des années 1973, 1974, 1975, 1976 et 1977 sont signés par le maire de la commune avec la mention manuscrite « déclaration exacte ».
Le premier juge a écarté la valeur probante de ces pièces au motif qu'il n'était pas établi qu'elles avaient été effectuées chaque année pendant le temps où le demandeur aurait participé à l'exploitation agricole de sa mère.
Pour autant, il s'agit, sans contestation utile de la part de l'une ou l'autre des parties, d'attestations établies de la main même de la de cujus, pouvant donc, quelle que soit leur date non précisée, constituer un élément de preuve parmi d'autres au soutien des allégations de M. [S] [Y] dès lors que la preuve est libre.
Le caractère probant de ces attestations est renforcé par la signature et la mention manuscrite du maire de la commune, peu importe une nouvelle fois la date de cette certification.
6.5 Les attestations établies par M. [M] [Z] (agriculteur en retraite) le 17 septembre 2021, par M. [A] [U] (agriculteur) le 16 septembre 2021, M. [I] [T] (retraité agricole) le 17 septembre 2021 et M. [L] [G] (agriculteur) le 17 septembre 2021 confirment le principe de la participation directe et effective de M. [S] [Y] à l'exploitation agricole de sa mère. M. [T] précise notamment qu'il a participé aux travaux des champs et à la traite de juillet 1971 à 1982, la période étant confirmée par M. [M] [Z]. M. [L] [G] indique qu'il a travaillé à temps plein sur l'exploitation sa mère depuis ses 16 ans.
6.6 Est encore produite une « attestation d'aide familiale agricole déclaration sur l'honneur » (formulaire type MSA) aux termes de laquelle M. [S] [Y] a certifié sur l'honneur le 12 juin 2005 avoir exercé les activités d'aide familiale agricole sur l'exportation de sa mère entre le 1er juillet 1971 et le 8 mars 1982, deux témoins certifiant exacte sa déclaration ([O] [K] et illisible).
L'ensemble de ces éléments de preuve, par cumul, suffit à convaincre la cour que M. [S] [Y] a, comme il le prétend, participé directement et effectivement à l'exploitation agricole de sa mère.
7. Outre que cela n'est pas soutenu, il n'est pas établi que M. [S] [Y] a bénéficié d'une rémunération en contrepartie de cette participation à l'exploitation agricole, ni qu'il a été associé aux bénéfices ou pertes de celle-ci. Le relevé MSA précité indique qu'il est intervenu avec la qualité de « non-salarié agricole ». Mme [W] [Y] indique que sa participation était gratuite.
8. Dans ces conditions le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. [S] [Y].
Le montant de la créance indiqué sur l'aperçu liquidatif fiscal de la succession d'[V] [E] ne fait état que d'un montant sollicité de la part de ce dernier. En outre, la base de calcul retient le SMIC horaire au jour du décès d'[V] [E] alors qu'il convient de tenir compte du taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant. Ce montant ne peut donc être consacré.
La cour ne procédant pas au partage et la date de celle-ci étant par hypothèse inconnue, il appartiendra au notaire en charge de la succession de calculer la créance de salaire différé de M. [S] [Y] conformément aux dispositions de l'article L. 321-13 précités.
Le jugement est infirmé en ce sens.
9. Aux termes de la déclaration d'appel, le jugement n'est pas contesté du chef des dépens.
M. [X] [Y] est condamné aux dépens de l'instance d'appel.
Il est par ailleurs condamné à payer à Mme [W] [Y] et à M. [S] [Y], unis d'intérêts, la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'a pas formé appel incident du jugement s'agissant des dispositions concernant M. [H] [Y], ce dernier ayant été intimé par Mme [W] [Y] et M. [S] [Y]. Dans ces conditions, la demande de M. [H] [Y] au titre des frais irrépétibles doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Statuant dans la limite de l'appel,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [S] [Y] est créancier à l'égard de la succession de [V] [E] de salaires différés dus pour la période du 14 juillet 1973 au 8 mars 1982 dont le montant sera calculé conformément à l'alinéa 2 de l'article L321-13 du code rural et de la pêche maritime,
Condamne M. [X] [Y] à payer à Mme [W] [Y] et à M. [S] [Y], unis d'intérêts, la somme de 4 000 euros en application l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [H] [Y] formée en application l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [Y] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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