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Cour de cassation, 18 mai 1988. 86-12.619

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.619

Date de décision :

18 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme ALGECO, dont le siège est à Mâcon (Saône-et-Loire), ..., en cassation d'une décision rendue le 27 novembre 1985 par la Commission nationale technique, au profit : 1°) de Monsieur Gérard X..., demeurant ... (Val-de-Marne), 2°) de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est à Melun (Seine-et-Marne), ..., 3°) de la caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Célice, avocat de la société Algeco, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société Algeco, a été victime le 12 octobre 1976 d'un accident du travail ayant entraîné, à la date de consolidation de ses blessures du 4 septembre 1977, la fixation à 90 % de son taux d'incapacité permanente ; Attendu que la société Algeco fait grief à la commission nationale technique (27 novembre 1985) de l'avoir déboutée de son recours tendant à contester le taux ainsi retenu, alors que, selon l'article L.453 du Code de la sécurité sociale, au nombre des éléments permettant de déterminer le taux d'invalidité de la victime d'un accident du travail figurent "ses aptitudes et sa qualification professionnelle", de sorte que manque de base légale, au regard de ce texte, la décision attaquée qui s'est bornée à affirmer, sans justification, qu'elle aurait tenu compte desdits éléments, qui de surcroît, n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir la nécessité de se référer à la capacité professionnelle de l'intéressé, précisant que la procédure engagée avait pour objet non de demander la réduction de la rente mais seulement la fixation de cette dernière en fonction de l'aptitude d'ensemble réelle de la victime à l'exercice d'une profession, qu'à cet égard, le potentiel présenté par l'assuré avant l'accident n'a pas été affecté après celui-ci, qu'âgé de 28 ans au moment du fait accidentel, il occupe actuellement une situation identique et même meilleure que celle qu'il avait antérieurement au 12 octobre 1976, qu'au surplus, d'autres possibilités professionnelles lui ont été données lui permettant, au cas où son état physique l'empêcherait de continuer cette même profession, de se reconvertir dans des activités sédentaires, que la comparaison entre ses revenus professionnels antérieurs et ses revenus actuels est un élément important pour apprécier l'atteinte portée à sa capacité de travail en général et la mesure dans laquelle l'infirmité a limité le champ ouvert à son activité ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et après avoir analysé de manière détaillée les prétentions respectives des parties, les décisions du comité des rentes de la caisse primaire et des premiers juges en tant qu'elles concernaient les possibilités de rééducation professionnelle de l'assuré eu égard notamment au contrat de rééducation proposé par l'employeur, ses pertes de salaire consécutives à l'accident et son niveau actuel de vie, que la commission nationale technique, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, s'est prononcée sur le taux d'invalidité de la victime, par référence à l'ensemble des éléments de l'article L.453 du Code de la sécurité sociale ; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-05-18 | Jurisprudence Berlioz