Cour de cassation, 28 janvier 1998. 97-82.280
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.280
Date de décision :
28 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LA NOUVELLE, la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Christophe, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur des biens de Patricia Z..., majeure sous tutelle, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, du 3 avril 1997, qui, dans la procédure suivie contre Charles B... pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 206 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et du principe de la contradiction, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir pas lieu à suivre du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, à l'encontre de la personne mise en examen ;
"aux motifs qu'à l'issue de l'information ouverte en la cause, le 7 septembre 1994, par le procureur de la République, et au cours de laquelle Charles B... a été mis en examen pour violences volontaires ayant entraîné, sans intention de la donner, la mort de Jean-Pierre Z..., le juge d'instruction de Dieppe a rendu le 28 mai 1996 une ordonnance de non-lieu à laquelle il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits et des résultats des investigations qui ont été réalisées ; que du début de l'enquête à la fin de l'instruction, Charles B... n'a pas varié sur l'essentiel de sa version des faits selon laquelle ayant été agressé dans son jardin par Jean-Pierre Z... qui lui a porté un coup de poing à la gorge, au niveau de sa canule de trachéotomie, dont il est résulté un saignement, il a lui-même donné un coup de pied dans le ventre de son antagoniste ; que les indications fournies dans son rapport du 20 décembre 1994 par l'expert judiciaire C..., qui précise avoir eu connaissance du dossier médical de l'hôpital de Dieppe concernant Charles B... et qui fait état d'une observation initiale de cet établissement en date du 3 septembre 1994 mentionnant notamment..."sang par la canule suite à un traumatisme..." suffisent à établir que ce fait a été médicalement constaté le lendemain de l'altercation du 2 septembre 1994 ; que, dès lors, l'expert C... a pu estimer que l'aspect inflammatoire que présentait ultérieurement Charles B... au niveau de l'orifice de trachéotomie était en relation directe et exclusive avec le traumatisme provoqué par le coup de poing allégué par le patient ; que, si les déclaration de Charles B..., qui sont ainsi corroborées par les
conclusions de l'expert judiciaire, se trouvent en opposition avec les témoignages recueillis, il existe d'importantes divergences entre celui d'Edith X..., épouse de Charles B... (qui n'a vu aucun coup), celui de D... Carl (qui affirme que Charles B... a porté un coup de pied à Jean-Pierre Z...), et ceux de Christophe Z... (qui a vu Charles B... adresser une brique dans le ventre de jean-Pierre Z... et lui donner d'abord un coup de pied dans le bas-ventre au niveau de l'aine puis au moins un coup de poing dans le ventre) et d'Evelyne Y..., veuve A... (qui rapporte que Charles B... a porté à Jean-Pierre Z... des coups de poing au ventre, puis un coup de pied au niveau du bas ventre, et qu'il l'a frappé avec une brique) ; que les conclusions de l'autopsie du corps de Jean-Pierre Z..., qui ne permettent pas d'établir avec certitude qu'il aurait reçu plus d'un coup, concordent plutôt avec les déclarations de Charles B... qu'avec les témoignages de Christophe Z... et d'Evelyne Y..., veuve A... ; que l'ensemble de ces éléments d'appréciation sont de nature à établir que la thèse soutenue par Charles B... est conforme au déroulement des faits, et qu'ayant été agressé injustement à l'intérieur de son jardin par Jean-Pierre Z..., qui lui a porté un coup de poing à la gorge au niveau de sa canule de trachéotomie, il s'est trouvé dans la nécessité actuelle d'assurer sa défense légitime contre le danger imminent qui le menaçait de recevoir de son antagoniste de nouveaux coups susceptibles de le blesser ou de mettre sa vie en péril, et qu'en donnant lui-même dans le même temps un coup de pied dans le ventre de son agresseur, il a eu une réaction immédiate, adaptée à la situation, et proportionnée à la gravité de l'atteinte à son intégrité corporelle ; que, dans ces conditions, et eu égard à l'applicabilité de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article 122-5, alinéa 1er, du Code pénal, c'est avec raison et en des motifs pertinents que la Cour adopte en les ajoutant aux siens que le juge d'instruction a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Charles B... d'avoir commis le crime de violences volontaires ayant entraîné, sans intention de la donner, la mort de Jean-Pierre Z... ; qu'en conséquence, et dans la mesure où les faits poursuivis ne peuvent recevoir aucune autre qualification pénale, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ;
"alors que le demandeur avait fait valoir dans son mémoire régulièrement produit devant la chambre d'accusation qu'aux termes de l'ordonnance de non-lieu rappelant le rapport d'expertise du docteur C..., le seul élément objectif pouvant être retenu dans l'affaire était que le mis en examen présentait le 3 septembre 1994, soit le lendemain des faits, un saignement persistant et un état inflammatoire au niveau de la canule posée dans sa trachée, analysés comme étant la suite d'un traumatisme reçu à ce niveau ; que cette affirmation avait donc été directement déduite du rapport médical en cause dont la délivrance de la copie avait été refusée aux parties civiles par le juge d'instruction parce qu'il s'agirait d'une pièce ne faisant pas partie du dossier de fond seul accessible à celles-ci ; qu'en fondant cependant sa décision de non-lieu, pour légitime défense, sur cette expertise qui contiendrait le seul élément objectif pouvant être retenu, l'ordonnance entreprise avait méconnu les droits de la défense et le principe de la contradiction ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que la chambre d'accusation n'a pas répondu au chef de leur mémoire selon lequel le juge d'instruction leur a refusé la délivrance de la copie du rapport d'expertise, dès lors que l'entier dossier de la procédure a été mis à la disposition de leur avocat conformément à l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale et qu'ainsi, aucune atteinte n'a été portée à leurs intérêts ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, commun aux deux demandeurs, pris de la violation des articles 122-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir pas lieu à suivre du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, à l'encontre de la personne mise en examen ;
"aux motifs qu'à l'issue de l'information ouverte en la cause le 7 septembre 1994 par le procureur de la République, et au cours de laquelle Charles B... a été mis en examen pour violences volontaires ayant entraîné, sans intention de la donner, la mort de Jean-Pierre Z..., le juge d'instruction de Dieppe a rendu le 28 mai 1996 une ordonnance de non-lieu à laquelle il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits et des résultats des investigations qui ont été réalisées ; que du début de l'enquête à la fin de l'instruction, Charles B... n'a pas varié sur l'essentiel de sa version des faits selon laquelle ayant été agressé dans son jardin par Jean-Pierre Z... qui lui a porté un coup de poing à la gorge, au niveau de sa canule de trachéotomie, dont il est résulté un saignement, il a lui-même donné un coup de pied dans le ventre de son antagoniste ; que les indications fournies dans son rapport du 20 décembre 1994 par l'expert judiciaire C..., qui précise avoir eu connaissance du dossier médical de l'hôpital de Dieppe concernant Charles B... et qui fait état d'une observation initiale de cet établissement en date du 3 septembre 1994 mentionnant notamment..."sang par la canule suite à un traumatisme..." suffisent à établir que ce fait a été médicalement constaté le lendemain de l'altercation du 2 septembre 1994 ; que, dès lors, l'expert C... a pu estimer que l'aspect inflammatoire que présentait ultérieurement Charles B... au niveau de l'orifice de trachéotomie était en relation directe et exclusive avec le traumatisme provoqué par le coup de poing allégué par le patient ; que si les déclarations de Charles B..., qui sont ainsi corroborées par les conclusions de l'expert judiciaire, se trouvent en opposition avec les témoignages recueillis, il existe d'importantes divergences entre celui d'Edith X..., épouse de Charles B... (qui n'a vu aucun coup), celui de D... Carl (qui affirme que Charles B... a porté un coup de pied à Jean-Pierre Z...), et ceux de Christophe Z... (qui a vu Charles B... adresser une brique dans le ventre de jean-Pierre Z... et lui donner d'abord un coup de pied dans le bas-ventre au niveau de l'aine puis au moins un coup de poing dans le ventre) et d'Evelyne Y..., veuve A... (qui rapporte que Charles B... a porté à Jean-Pierre Z... des coups de poing au ventre, puis un coup de pied au niveau du bas ventre, et qu'il l'a frappé avec une brique) ; que les conclusions de l'autopsie du corps de Jean-Pierre Z..., qui ne permettent pas d'établir avec certitude qu'il aurait reçu plus d'un coup, concordent plutôt avec les déclarations de Charles B... qu'avec les témoignages de Christophe Z... et d'Evelyne Y..., veuve A... ; que l'ensemble de ces éléments d'appréciation sont de nature à établir que la thèse soutenue par Charles B... est conforme au déroulement des faits, et qu'ayant été agressé injustement à l'intérieur de son jardin par Jean-Pierre Z..., qui lui a porté un coup de poing à la gorge au niveau de sa canule de trachéotomie, il s'est trouvé dans la nécessité actuelle d'assurer sa défense légitime contre le danger imminent qui le menaçait de recevoir de son antagoniste de nouveaux coups susceptibles de le blesser ou de mettre sa vie en péril, et qu'en donnant lui-même dans le même temps un coup de pied dans le ventre de son agresseur, il a eu une réaction immédiate, adaptée à la
situation, et proportionnée à la gravité de l'atteinte à son intégrité corporelle ; que, dans ces conditions, et eu égard à l'applicabilité de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article 122-5, alinéa 1er, du Code pénal, c'est avec raison et en des motifs pertinents que la Cour adopte en les ajoutant aux siens que le juge d'instruction a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Charles B... d'avoir commis le crime de violences volontaires ayant entraîné, sans intention de la donner, la mort de Jean-Pierre Z... ; qu'en conséquence, et dans la mesure où les faits poursuivis ne peuvent recevoir aucune autre qualification pénale, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ;
"alors que, d'une part, l'admission de la légitime défense implique nécessairement la constatation, sans équivoque, de la réalité de l'agression qui est génératrice de la défense ; qu'en l'espèce, aucun des témoignages recueillis ne faisant état d'un coup de poing préalablement porté par la victime à la personne mise en examen, la chambre d'accusation n'a pu, sans entacher sa décision d'une insuffisance de motifs, retenir pour admettre la légitime défense la seule déclaration du mis en examen, reprise par le dossier médical et le rapport d'expertise médicale, aux termes de laquelle la victime lui aurait porté un coup de poing à la gorge au niveau de sa canule de trachéotomie ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors que, d'autre part, le demandeur avait fait valoir dans son mémoire, à titre subsidiaire, que les divers médecins intervenus avaient commis l'erreur de tenir pour acquis et exact le coup de poing allégué par le mis en examen, sans rappeler qu'il ne s'agissait que des déclarations de l'intéressé ; que l'expert fait état d'une observation initiale du 3 septembre 1994 de l'hôpital de Dieppe qui aurait mentionné : ordonnance d'endoscopie bronchique de contrôle trachéostomisé, sang par la canule suite à un traumatisme ; par ailleurs examen clinique normal ; que ce renseignement figure parmi les déclarations faites par le mis en examen et non parmi les pièces médicales consultées par l'expert et visées de façon chronologique et exhaustive pages 4 et suivantes du même rapport ; que la déclaration du mis en examen ne saurait donc être considérée comme un élément objectif constaté par l'expert ; que cette considération est d'ailleurs confirmée par d'autres éléments : le registre de main courante du commissariat de police de Dieppe ne comporte aucune mention émanant du mis en examen, susceptible d'établir la réalité de la consultation du 3 septembre 1994 ; invité à s'expliquer sur l'utilité d'un examen médical dès le 5 septembre 1994, lors de sa garde à vue, le mis en examen a déclaré "n'avoir pas besoin de médecin" ; le médecin néanmoins commis par l'inspecteur de police le 6 septembre pour examiner le mis en examen aux fins d'une prolongation de la garde à vue a émis l'avis qu'aucun trouble majeur ne s'opposait à cette mesure, ajoutant que l'intéressé est porteur d'une canule de trachéotomie et qu'il avait pris rendez-vous vendredi dernier (soit avant l'incident) pour le 7 septembre et qu'il a déclaré avoir reçu un coup de poing ; le mis en examen a reconnu lui-même que s'il était tombé par terre, c'est
parce qu'il avait trébuché, la cause de cette chute résidant dans son état d'ivresse (D. 14) quoiqu'ayant affirmé auparavant que c'était le coup de poing qui l'avait fait choir ; que de plus, l'expertise médicale diligentée fin novembre portait sur des faits remontant au 2 septembre 1994 dont la réalité ne résultait d'aucun document objectif, les médecins consultés et l'expert n'ayant pas été témoins des faits ; qu'en s'abstenant encore de répondre à ces conclusions, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé que Charles B... bénéficiait d'une cause d'irresponsabilité pénale en ce qui concerne les faits reprochés ;
Attendu que le moyen, qui se borne à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise les parties civiles à formuler à l'appui de leurs pourvois contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
D'où il suit que ce moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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