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Cour de cassation, 03 décembre 1997. 96-42.233

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.233

Date de décision :

3 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Arcadie, représenté par son syndic en exercice le cabinet gestion immobilière Garibaldi, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Roger X..., demeurant ... de l'Hermitage, 06000 Nice, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat du syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Arcadie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 1996), que M. X..., engagé, à compter du 13 juin 1987, en qualité de veilleur de nuit, par le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Arcadie, a été licencié par lettre du 16 décembre 1991; qu'invoquant les dispositions de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles régissait les rapports de M. X... et du syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Arcadie, alors, selon le moyen, que, d'une part, la convention collective des concierges, gardiens et employés d'immeubles a pour objet de régir les relations professionnelles entre les employeurs et le personnel chargé d'assurer la garde, la surveillance et l'entretien de l'immeuble; qu'est exclu du champ d'application de cette convention le personnel chargé, outre de l'une de ces tâches, d'autres fonctions, fussent-elles accessoires; qu'en décidant néanmoins que la convention collective litigieuse pouvait s'appliquer à M. X..., dont elle constatait qu'outre ses fonctions de surveillance de la résidence, il exerçait des tâches d'accueil, de standard et d'activités participant à la mission de services assurée par la copropriété au bénéfice des résidents, la cour d'appel a violé l'article 1er de la convention collective des concierges, gardiens et employés d'immeubles; et alors que, d'autre part, la convention collective des concierges, gardiens et employés d'immeubles s'applique au personnel chargé de l'entretien et la surveillance d'immeuble à usage d'habitation ou à usage commercial; que la destination de l'immeuble, critère d'application de la convention collective, doit s'entendre de la destination principale de fait, à l'exclusion de celle précisée dans le règlement de copropriété; qu'en se fondant sur les dispositions du règlement de copropriété pour déduire la destination d'habitation de l'immeuble, sans rechercher si, en réalité, et compte tenu notamment de l'importante proportion dans les charges de copropriété de la facturation des services particuliers rendus aux résidents, la destination principale de l'immeuble n'était pas celle d'une résidence de services, exclusive de l'application de la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la convention collective des concierges, gardiens et employés d'immeuble ; Mais attendu, d'une part, que la convention collective dispose qu'elle s'applique au personnel chargé d'assurer la garde, la surveillance et l'entretien des immeubles visés par ladite convention collective; qu'ayant constaté que l'activité essentielle de M. X... était la surveillance de la résidence, la cour d'appel qui a décidé que cette activité relevait de la convention collective revendiquée, a légalement justifié sa décision ; Et attendu, d'autre part, que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle-ci; que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la résidence gérée par l'employeur avait une affectation principale d'habitation entrant dans le champ d'application de la convention collective, a pu en déduire que l'entreprise concernée était soumise à cette convention collective ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Arcadie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Arcadie à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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