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Cour de cassation, 04 mars 1997. 96-30.001

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-30.001

Date de décision :

4 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Jean Lefebvre, dont le siège est 92200 Neuilly-sur-Seine, représentée par son directeur territorial M. Christian X..., habilité par délégation de pouvoir du 7 décembre 1993 en cassation d'une ordonnance rendue le 7 février 1995 par le président du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de la société Jean Lefebvre, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par ordonnance du 7 février 1995, le président du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a désigné 3 officiers de police judiciaire en exécution d'une commission rogatoire et d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Grenoble du 2 février 1995 ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Jean Lefebvre demande la cassation par voie de conséquence de celle qui sera prononcée sur le pourvoi n° V 95-30.068 ; Mais attendu que les pourvois n° S 95-30.065 au n° V 95-30.068 n'ont entraîné que la cassation partielle de cette ordonnance en ce qu'elle avait fixé un délai pour la présentation des requêtes en contestation de la régularité des opérations de visite et saisie; que cette cassation partielle n'est pas susceptible d'entraîner la cassation totale par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée par le présent pourvoi; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jean Lefebvre aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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