Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2023
N°2023/ 275
Rôle N° RG 22/08390 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRQH
[Y] [H]
C/
S.A.S. PRIMARK FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 17/11/2023
à :
Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON
Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 16 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00661.
APPELANTE
Madame [Y] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005445 du 01/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. PRIMARK FRANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée indéterminée du 1er avril 2016, Mme [Y] [H] a été recrutée par la SAS Primark France en qualité de vendeuse polyvalente à temps partiel de 25 heures pour une rémunération brute mensuelle de 1 055,19 euros.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [H] percevait à titre de rémunération mensuelle brute, la somme de 1 129,99 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 août 2020, la SAS Primark a licencié Mme [H] pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis.
Par courrier du 24 août 2020, Mme [H] a sollicité des explications sur les motifs mentionnés dans la lettre de licenciement.
Le 25 novembre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon en contestation de son licenciement et voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [H] est justifié,
- débouté Mme [H] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la SAS Primark de sa demande reconventionnelle.
Le 10 juin 2022, Mme [H] a fait appel.
A l'issue de ses dernières conclusions du 1er août 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [H] demande à la cour de :
- réformer totalement le jugement;
- et statuant à nouveau, dire qu'elle n'a commis aucune faute, encore moins grave;
- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse;
- condamner la SAS Primark à lui payer les sommes suivantes :
- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 2 259,98 euros (2 mois);
- au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis : 226 euros;
- au titre de l'indemnité de licenciement : 1 129,99 euros;
- au titre de l'indemnité réparant le préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure de licenciement : 1 129,99 euros (1 mois);
- au titre de l'indemnité réparant le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse : 5 649,95 euros (5 mois);
- ordonner la modification des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour;
- en tout état de cause, condamner la SAS Primark France à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir:
-que le licenciement n'est pas régulier, la convocation du 18 juillet 2020 à l'entretien préalable ne comportant pas l'intégralité des mentions obligatoires, puisque conformément aux dispositions de l'article L. 1232-4 du code du travail, lorsque l'entreprise n'a pas de délégué du personnel, la lettre de convocation indique au salarié qu'il peut au cours de l'entretien, se faire assister par un conseiller extérieur inscrit sur une liste dressée par le préfet, avec précision de l'adresse des services où cette liste peut être librement consultée, c'est-à-dire celle de l'inspection du travail dont relève l'établissement ainsi que celle de la mairie du domicile du salarié,
- que cette irrégularité lui a causé un préjudice qu'elle évalue à la somme de 1 129,99 euros,
- que sur ses demandes indemnitaires, en l'absence de faute grave, conformément aux dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement, et selon l'article R. 1234-2 du même code, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, ce qui correspond dans son cas avec une ancienneté de quatre années et quatre mois à la somme de 1 129,99 euros,
- qu'en l'absence de faute grave, conformément aux dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, l'indemnité compensatrice de préavis lui est due,
- que conformément aux dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie d'une ancienneté de services continus d'au-moins deux ans, à un préavis de deux mois, de sorte qu'elle est fondée à solliciter la somme de 2 259,98 euros outre les congés payés afférents de 226 euros,
- qu'en l'absence de cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, avec une ancienneté de quatre années, elle peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant cinq mois de salaire, soit la somme de 5 649,95 euros.
La SAS Primark France a déposé ses premières conclusions au fond le 1er décembre 2022.
Par ordonnance du 6 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la SAS Primark France.
L'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il est de principe que, dès lors que les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables, celui-ci est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement entrepris conformément aux dispositions qui précèdent.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 août 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par l'appelante.
SUR CE
Sur le bien-fondé du licenciement
Conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. Un licenciement pour cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs.
Aux termes des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement adressée à Mme [W] est rédigée dans les termes suivants:
'Nous faisons suite à l'entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement qui s'est tenu le samedi 1er août 2020. Vous étiez accompagnée de Monsieur [I] [G], représentant du personnel.
Je vous rappelle les faits fautifs que nous vous avons reprochés au cours de cet entretien:
Le mercredi 17 juin 2020, vous avez été recadrée par votre manager [J] [E] concernant une erreur de procédure ainsi qu'un oubli de pointage. Plus tard, alors que cette dernière se trouvait sur le pôle caisses, vous êtes allée à son encontre et avez dit « je veux te voir tout de suite » en pointant votre doigt vers elle. Votre manager vous a alors répondu qu'elle finissait de s'occuper d'une cliente et qu'elle reviendrait vers vous ensuite. Vous avez insisté en disant et répétant plusieurs fois : « non je veux te voir tout de suite ». Cet incident s'est déroulé en présence de clients et vous n'avez pas prêté attention en continuant avec insistance votre demande d'explication.
Toutefois, après avoir terminé sa transaction, Madame [E] est venu vous voir. Elle s'est montré calme malgré votre agressivité et votre irrespect manifestes. Vous n'acceptiez pas que cette dernière vous ait rappelée à l'ordre de votre obligation de pointage en arguant que cela était impossible.
Le vendredi 3 juillet 2020, vous avez eu une attitude irrespectueuse et totalement inadmissible envers une cliente qui venait procéder à un retour d'articles. Vous lui avez dit « encore des échanges ! » sur un ton agressif. Pire, alors même que vous avez commis une erreur sur la reprise des articles de cette cliente, vous lui avez reproché de ne pas avoir mis la marchandise qu'elle souhaitait retourner de manière assez visible sur votre meuble caisse. Enfin, lorsque son enfant de 14 mois s'est mis à pleurer dans sa poussette, vous vous êtes permise de mettre vos mains sur vos oreilles pour signifier que les pleurs de l'enfant vous dérangeaient.
Le même jour, votre superviseur [U] [F] vous a demandé de mettre un article retourné dans la zone prévue à cet effet. Vous avez refusé et êtes allée jusqu'à jeter le dit article dans sa direction en lui disant « tu n'as qu'à le faire toi »
Lors de votre entretien vous avez nié tous les faits qui vous sont reprochés et avez précisé que vous n'aviez aucun souvenir des ces évènements.
Nous vous rappelons que la qualité de l'accueil et du service de nos clients sont des valeurs essentielles de notre entreprise. Nous devons à nos clients attention et courtoisie. Ce type d'attitude nuit donc à l'image de notre entreprise.
De même, vous devez vous adresser à vos responsables hiérarchiques de manière respectueuse et, conformément à votre contrat de travail, exécuter les directives de travail qu'ils vous donnent-
Votre attitude caractérise un manque de professionnalisme et des actes d'insubordination avérés et s'inscrit en plusieurs violations de vos obligations contractuelles et règlementaires :
Article 3.5.1 du règlement intérieur : « chaque salarié est tenu à l'égard de son supérieur hiérarchique direct, du chef d'établissement et de la direction de l'entreprise, cie suivre les instructions écrites ou verbales qui lui sont données par ces derniers, tant au sujet de son travail qu'au sujet du fonctionnement et l'organisation de l'établissement.
Le personnel employé par la société ou travaillant à quelque titre que ce soit est tenu:
De faire preuve du plus grand respect d'autrui
De n'avoir aucun comportement susceptible de nuire à la bonne renommée de l'entreprise et des autres salariés
Vis-à-vis de la clientèle, le personnel se doit d'être avenant, faire preuve de politesse et d'amabilité et observer une correction de tenue et de langage »
Article 3 de votre contrat de travail : « Dans le cadre de ses attributions, la salariée s'engage à se conformer aux directives et instructions qui lui seront données par ses supérieurs hiérarchiques. Elle exercera au sein de la société les missions suivantes, sans que cette liste ne soit exhaustive :
Prendre en charge les demandes émises par [es clients
Adopter un comportement conforme aux règles en vigueur au sein de l'entreprise vis-à vis des clients et des équipes
Effectuer les tâches liées à l'encaissement avec rapidité, fiabilité et sens de l'accueil
Article 5 de votre contrat de travail : « Dans le cadre du présent contrat, la salariée s'engage notamment :
A respecter les instructions et consignes particulières de travail ; à exécuter consciencieusement la prestation de travail convenue et à respecter 10 discipline de l'entreprise conformément à son règlement intérieur dont elle reconnait avoir pris connaissance lors de la signature du présent contrat et affiché au sein de l'établissement
A adopter un comportement personnel vis-à-vis des autres membres du personnel comme des clients, compatible avec les relations de travail et la bonne marche de l'entreprise
Vos manquements ne sont pas acceptables. Pour cette raison, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse'.
Il ne ressort ni des termes de la lettre de licenciement ni des autres éléments de preuve versés aux débats par Mme [H] la présentation d'éléments de nature à présumer que la rupture du contrat de travail était motivée, en réalité, sur l'état de santé de la salariée.
La cour relève que la SAS Primark France évoque dans sa lettre de licenciement, une cause réelle et sérieuse sans employer la qualification de faute grave.
Ce faisant, contrairement aux allégations de l'appelante dans ses écritures, la partie adverse ne s'est pas fondée sur une faute grave, puisque d'une part, la lettre de licenciement fixant les termes du litige n'y fait aucune référence et d'autre part, conformément aux dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail, une telle faute permettait à l'employeur de s'exonérer totalement du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, ce qu'il n'a pas fait.
Il n'est pas contesté que des faits d'agressivité et d'irrespect vis-à-vis de sa hiérarchie mais aussi de la clientèle du magasin ainsi que de non-respect de procédures et de directives sont reprochés à l'appui du licenciement de Mme [H], la SAS Primark considérant que cette attitude était nuisible à son image et que la salariée, par son manque de professionnalisme et ses actes d'insubordination, méconnaissait les obligations de son contrat de travail ainsi que celles du règlement intérieur de l'entreprise.
Il n'est pas non plus contesté que Mme [H] a toujours réfuté les faits précités précisant ne pas avoir de souvenirs de ces derniers et soutenant qu'elle a toujours été une salariée exemplaire et investie, soucieuse des procédures et sachant travailler en équipe, alléguant que son licenciement avait été en réalité motivé par les restrictions consécutives à un accident du travail du 17 janvier 2018.
Après examen des pièces versées aux débats par l'appelante, la cour relève que Mme [H] produit diverses attestations d'anciennes collègues et de clients du magasin qui, de manière générale, n'allèguent aucun grief à son encontre et témoignent qu'elle a toujours respecté les procédures, était agréable à la fois auprès des clients et de ses supérieurs hiérarchiques et avait un caractère calme pour gérér les situations complexes.
L'entretien d'évaluation du 30 novembre 2018 établi par le superviseur de Mme [H] indique qu'elle est autonome, a une bonne connaissance des procédures, sait travailler en équipe et répond aux demandes d'organisation des services et renforts sur les différents pôles.
En revanche, ces pièces ne permettent pas d'établir la preuve des faits reprochés à Mme [W]. Il existe en conséquence un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui du licenciement de Mme [W] qui devra lui profiter, privant ainsi la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse.
Le jugement du 16 mai 2022 ayant dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse sera donc infirmé.
Sur les demandes indemnitaires de la salariée
Conformément aux termes prévus dans le contrat de travail de Mme [H], il est mentionné que le contrat prend fin en respectant un préavis réciproque prévu par la convention collective, de deux mois pour une ancienneté de deux ans.
La SAS Primark France a choisi de dispenser la salariée de l'exécution du préavis 'nous vous dispensons d'effectuer votre période de préavis de deux mois, démarrant à la date de première présentation du présent courrier', tout en indiquant que ' ce dernier vous sera néanmoins rémunéré aux échéances normales de paie. Votre contrat prendra donc fin à l'issue de ce mois de préavis'.
Conformément à l'article L. 1234-5 alinéa 2 du code du travail, l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense de l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail, jusqu'à l'expiration du préavis, indemnités de congés payés comprises.
Ainsi, la cour relève que l'employeur a décidé de réduire le préavis contractuellement applicable de deux mois à un mois et de verser à Mme [H] l'indemnité compensatrice de préavis correspondante de 1 303,75 euros pour la période d'absence autorisée du 14 septembre au 17 octobre 2020.
L'exécution du préavis pour le salarié étant à la fois une obligation et un droit, il est impératif que l'employeur dispose de l'accord de celui-ci en cas de réduction du préavis.
Par conséquent, en l'absence de renonciation expresse de Mme [H] qui sollicite dans la présente procédure, l'octroi de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois correspondant à la somme de 2 259,58 euros, il convient de condamner la SAS Primark à verser à la salariée, ladite somme mais après déduction de l'indemnité partielle versée de 1 303,75 euros, soit 955,83 euros auquel s'ajoute l'indemnité de congés payés sur préavis de 95,58 euros.
Sur l'indemnité légale de licenciement
En vertu de l'article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Selon la lettre de licenciement versée aux débats, l'employeur indique 'Nous vous adresserons un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation employeur d'assurance chômage, ainsi que les sommes qui pourraient vous être dues, notamment votre indemnité de licenciement'.
En l'espèce, le 30 novembre 2020, l'employeur a été convoqué devant le bureau de conciliation et d'orientation. Ce courrier, auquel était annexé la requête de Mme [W] sollicitant le paiement de l'indemnité de licenciement, vaut dénonciation du reçu précité qui s'avère en conséquence dépourvu d'effet libératoire.
Conformément à l'article 1353 code civil, c'est à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il en ressort que la seule lettre de licenciement adressée à Mme [W] par l'employeur ne suffit pas, faute d'être étayée par tout élément de preuve extérieur tels que relevés de compte bancaire ou pièces comptables, à établir le paiement par ce dernier des sommes dues au salarié.
Conformément à l'article R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans.
Mme [H] justifiant de quatre années d'ancienneté au moment de son licenciement, il sera en conséquence fait droit à sa demande de ce chef d'un montant de 1 129,99 euros.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité conformément à un barème légal.
Compte tenu de l'ancienneté de Mme [H], de son âge et des difficultés rencontrées pour retrouver un nouvel emploi, le préjudice qu'elle a subi en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera indemnisé en lui allouant la somme de 3 400 euros.
Sur l'irrégularité de la lettre de convocation à entretien préalable et la procédure de licenciement
Conformément aux dispositions de l'article L. 1232-4 du code du travail, en présence de représentants du personnel dans l'entreprise, la lettre doit impérativement mentionner que le salarié peut se faire assister au cours de l'entretien par toute personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Il ressort de la lettre de convocation à entretien préalable datée du 18 juillet 2020 qu'il a été expressément indiqué à Mme [H] qu'elle pouvait se faire assister de la personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la salariée a été assistée, lors de son entretien préalable du 1er août 2020, par M. [I] [G], salarié et élu au comité social économique (CSE) de la SAS Primark France, instance de représentation du personnel en entreprise.
Selon une jurisprudence constante, en présence d'une institution représentative du personnel, il n'y a pas lieu de mentionner dans la lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable la faculté pour celui-ci de se faire assister d'un conseiller extérieur à l'entreprise.
Par conséquent, le moyen tiré de ce que la lettre de convocation serait irrégulière faute de contenir l'intégralité des mentions obligatoires et que la procédure de licenciement le serait également, est infondé et sera rejeté.
Le jugement ayant débouté Mme [H] de sa demande d'irrégularité de la convocation à entretien préalable sera donc confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [H] et de condamner la SAS Primark France à lui verser la somme de 2 000 euros.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS Primark France, succombant en ses prétentions, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS;
La COUR, Statuant publiquement et contradictoirement;
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 16 mai 2022;
Statuant à nouveau;
DIT que le licenciement de Mme [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la SAS Primark à payer à Mme [H] les sommes suivantes:
- 955,83 euros à titre de solde sur l'indemnité compensatrice de préavis,
- 95,58 euros au titre des congés payés afférents sur préavis,
- 1 129,99 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Primark à remettre à Mme [H], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, un reçu pour solde de tout compte, un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE la SAS Primark aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président