Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00223 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGQK - M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [V]
MAGISTRAT : Damien CUVILLIER
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat - cabinet ACTIS (VAL DE MARNE)
DEFENDEUR :
M. [J] [V]
Assisté de Maître Eric KUCHCINSKI, avocat commis d’office
En présence de M. [L] [F], interprète en langue portugaise
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis [J] [V], né le 15/02/1986 en ANGOLA et je suis de nationalité angolaise
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
M. [V] a empêché l’exécution de la mesure : refus les 10 et 31/01/2025 de rencontrer les autorités consulaires (procès-verbal du 30/01, Monsieur se prévoyait malade la veille )
28/11/2024 : saisines des autorités + demande d’identification
Menace à l’OP : plusieurs condamnations dont la dernière fois le 08/04/2020 TC + confirmation CA AMIENS (homicide involontaire lors de la conduite d’un véhicule)
Multiples condamnations : conduite sans permis, infractions routières
Demande de prolongation pour 15 jours supplémentaires
L’avocat soulève les moyens suivants :
Le jour du RV consulaire mon client était à l’hôpital pour son poignet : certificat médical établi par le médecin du CRA mais non daté... mon client avait prévenu la veille ne pas pouvoir se rendre à son RV
Il ne s’agit pas d’un refus mais d’une impossibilité.
Pas d’obstruction de mon client sur les 15 derniers jours.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : le cerficat médical n’est pas horodaté.
L’intéressé entendu en dernier déclare : on me reproche des choses, je vis en France depuis 21 ans, j’ai des enfants, j’ai un numéro d’identité étranger depuis 2007, j’ai un titre de séjour, j’ai refait la demande en 2023 et j’ai le récépissé, j’ai tout apporté. Je l’ai donné à l’association. J’ai des contrats de travail.
(Mention : monsieur présente un récépissé avec validité jusqu’au 27/01/2023)
Je n’ai pas eu d’autres titre depuis.
J’ai des contrats de travail et un crédit immobilier en cours, je ne suis pas sans papier...
Avocat Pref : un arrêté du 22/09/2022 rejette la demande de titre de séjour de monsieur.
Le récépissé de 2023 étant expiré, monsieur n’a plus de titre de séjour en cours de validité
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Catherine MONTHAYE Damien CUVILLIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 25/00223 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGQK
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02/12/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 04/12/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 01/01/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 31/01/2025 reçue et enregistrée le 31/01/2025 à 12h01 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [J] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat - cabinet ACTIS (VAL DE MARNE)
PERSONNE RETENUE
M. [J] [V]
né le 15 Février 1986 à CABINDA (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Eric KUCHCINSKI, avocat commis d’office
En présence de M. [L] [F], interprète en langue portugaise
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 2 décembre 2024 notifiée le même jour à 11 h 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [J] [V], né le 15 février 1986 à Cabinda (ANGOLA), se disant de nationalité angolaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 4 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 1er janvier 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [V] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 31 janvier 2025, reçue à 12 h 01, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
A l'audience, le réprésentant de l'administration a soutenu oralement cette demande aux moyens suivants :
Monsieur [V] a plusieurs fois empêché la réalisation de la mesure d'éloignement en refusant de rencontrer les autorités consulaires angolaises. Monsieur [V] se prétend malade mais n'a pas saisi l'unité médicale du CRA,
l'administration a fait les diligences nécessaires mais Monsieur [V] fait obstruction,
Monsieur [V] a été condamné le 8 avril 2020 à 4 ans d'emprisonnement pour homicide involontaire et blessures avec ITT supérieure à 3 mois.
Monsieur [V] a été condamné à de nombreuses autres reprises et représente un danger pour l'ordre public.
Le certificat médical aujourd'hui produit par Monsieur [V] n'est pas daté.
Le titre de séjour de Monsieur [V] a été rejeté en 2022. Le récépissé produit ce jour n'était valable qu'en 2023.
Le conseil de Monsieur [J] [V] a pour sa part sollicité le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
Monsieur [V] n'a pas pu se présenter aux autorités consulaires car il était hospitalisé pour un problème au poignet,
Monsieur [V] a juste indiqué qu'il ne pouvait pas se rendre au rendez-vous à cause de son hospitalisation. Il n'a pas fait obstruction à son audition.
Monsieur [V] indique qu'il est titulaire d'un titre de séjour depuis 2005 et qu'il avait fait la demande de renouvellement. Monsieur [V] produit un récépissé de demande de carte de séjour dont la validité a cependant expiré en 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires angolaises ont été saisies de la situation de Monsieur [V] le 28 novembre 2024. Les services de la préfecture ont régulièrement relancé les autorités consulaires angolaises.
Monsieur [V] a refusé d'être présenté à ses autorités consulaires le 6 décembre 2024 le 13 décembre 2024, le 10 janvier 2025 et le 31 janvier 2025.
Monsieur [V] soutient cependant qu'il n'a pas refusé de se rendre à la dernière présentation devant ses autorités consulaires du 31 janvier mais qu'il était simplement malade et devait être vu à l'hôpital ensuite de son opération du poignet.
S'il produit un document indiquant l'existence d'une visite médicale, ce document ne précise pas la date de cet événement. Monsieur [V] ne justifie donc pas avoir été empêché de se rendre à l'audition devant ses autorités consulaires.
Il résulte par ailleurs des documents produits que Monsieur [V] a été condamné à de nombreuses reprises, en état de récidive, pour des faits graves d'atteinte aux personnes et notamment pour homicide et blessures involontaires à de lourdes peines.
Ces éléments établissent que Monsieur [V] ne tient aucun compte des avertissements qui lui sont adressés et qu'il représente dès lors une menace à l'ordre public.
Enfin, si Monsieur [V] produit un récépissé de demande de titre de séjour, la validité de celui-ci est expirée depuis plusieurs années.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [J] [V] pour une durée de quinze jours.
Fait à LILLE, le 01 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00223 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGQK
M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visio conférence + envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [J] [V]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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