Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 21/06629 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VWHC
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 28 JUIN 2024
DEMANDERESSE :
Le syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE “NUANCE CITADINE” sis [Adresse 25]
domiciliée : chez Son syndic la S.A.S.SERGIC
[Adresse 22]
[Localité 18]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
La S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, prise en son agence sise [Adresse 5] elle-même prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 9]
[Localité 26]
représentée par Me Réza-jean NASSIRI, avocat au barreau de LILLE, Me Matthieu RAOUL, avocat au barreau de PARIS
La S.A.S FLASCHE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
La S.A.S METALBAT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 17]
défaillant
La S.A.S LES PARQUETEURS DE FRANCE NORD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 19]
défaillant
La S.A.R.L. BATINORD ENTREPRISE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 16]
défaillant
La SA RIDORET MENUISERIE, prise en son établissement sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 24]
[Localité 3]
défaillant
La S.A.R.L. ARBAN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 1]
défaillant
La S.A.R.L. BIAGIO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 15]
défaillant
La S.A.R.L. ETC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 20]
représentée par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE
La S.A.R.L. AGENCE DUMOULIN PREVOST ARCHITECTURE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 21]
[Localité 19]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
La S.A.S BUREAU VERITAS FRANCE, prise en son établissement sis [Adresse 7], prise en la personne de son réprésentant légal.
[Adresse 23]
[Localité 27]
représentée par Me Catherine VANNELLE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 mai 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 28 Juin 2024.
Ordonnance : réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 28 Juin 2024, et signée par Sarah RENZI, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société Bouygues Immobilier a entrepris en qualité de maître de l’ouvrage la construction d’un immeuble à usage d’habitation (la Résidence Nuance Citadine) situé [Adresse 25] à [Localité 28].
L’immeuble a été cédé sous le régime de la VEFA.
Sont intervenues à l’acte de construire les sociétés :
-l’agence Delassus Dumoulin Prevost, en qualité de maitre d’œuvre ;
-la société Flasche, en charge du lot électricité ;
-la société Metalbat, en charge du lot menuiserie aluminium et métallerie ;
-la société Les Parqueteurs de France, en charge du lot revêtements de sol ;
-la société Batinord Entreprise, en charge du lot gros-œuvre étendu ;
-la société Ridoret Menuiserie, en charge du lot menuiseries intérieures ;
-la société Caronor 2UF, en charge du lot carrelage ;
-la société Arban, en charge du lot menuiseries extérieures ;
-la société Biagio, en charge du lot peinture ;
-la société ETC, en charge du lot couverture étanchéité ;
-la SA Bureau Veritas, en charge d’une mission de contrôle technique.
La livraison des parties communes est intervenue avec réserves le 19 décembre 2013.
Par procès-verbal en date du 16 décembre 2014, le Syndicat des copropriétaires s’est plaint de l’apparition de désordres.
Par acte signifié le 19 décembre 2014, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé expertise la société Bouygues Immobilier.
Par ordonnance en date du 31 mars 2015, il a été fait droit à la demande, M. [B] [F] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes signifiés le 30 mars 2015, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner au fond la société Bouygues Immobilier, la société Flasche, la société Metalbat, la société Les Parqueteurs de France Nord, la société Batinord Entreprise Générale, la société Ridoret Menuiserie, la société Arban, la société Biagio, la société ETC, la société Agence Delassus Dumoulin Prevost et la société Bureau Veritas devant le tribunal de grande instance de Lille.
Par ordonnance du 16 décembre 2016, il a été prononcé un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Par actes signifiés les 24, 25 et 31 mars 2016, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Nuance Citadine (ci-après dénommé le Syndicat des copropriétaires) a assigné la société Bouygues Immobilier, la société Bureau Veritas rance, la société Biagio, la société Agence Dumoulin Prevost Architecture Recherche et Développement, la société Les Parqueteurs de France Nord, la société Batinord, la société ETC, la société Flasche, la société Metalbat Arban et la société Ridoret Menuiserie d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 7 novembre 2019, à la suite de quoi le Syndicat des copropriétaires a signifié les conclusions de reprise d’instance.
Par ordonnance en date du 22 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment pris acte de l’intervention volontaire de la société Bureau Veritas Construction et de ce qu’elle vient désormais aux droits de la société Bureau Veritas et a prononcé, par conséquent, la mise hors de cause de la société Bureau Veritas, a constaté le désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires à son égard.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, la société Agence Delassus Dumoulin Prevost demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 122 du code de procédure civile, de :
-déclarer irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires relatives aux défauts affectant les éléments de chauffage de l'immeuble pour défaut de qualité à agir ;
-le condamner à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 700 du code de procédure civile ainsi que de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, de :
-rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du syndicat des copropriétaires de la résidence Nuance Citadine pour agir au titre des désordres affectant les éléments de chauffage de l’immeuble, soulevée par la société Agence Delassus Dumoulin Prevost ;
-le déclarer recevable en ses demandes relatives aux défauts affectant les éléments de chauffage de l’immeuble ;
-débouter la société Agence Delassus Dumoulin Prevost de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-la condamner au paiement d'une somme de 1.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Les sociétés Metalbat, Parqueteurs de France Nord, Batinord Entreprise Générale, Ridoret Menuiserie, Arban et Biagio, bien que régulièrement assignées, ne sont pas constituées.
Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoiries du 21 mai 2024, et mis en délibéré, par mise à disposition au greffe au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir du Syndicat des copropriétaires
La SARL Agence Delassus Dumoulin Prevost soulève un défaut de qualité à agir du Syndicat des copropriétaires s’agissant de ses demandes relatives aux désordres affectant les chauffages, au motif que les désordres ne concernent que les parties privatives.
Le Syndicat des copropriétaires indique toutefois que ces désordres trouvent leur origine dans les parties communes, de sorte qu’il est tout-à-fait recevable à agir sur ce fondement à son encontre.
*
L’article 122 du code de procédure civile dispose que tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir.
L’article 32 du code de procédure civile dispose que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
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Un syndicat des copropriétaires a qualité à agir s’agissant de désordres affectant les parties communes. Il peut également avoir qualité à agir pour des désordres affectant les parties privatives lorsque l’origine du désordre se trouve dans les parties communes, ou bien pour des désordres affectant tant les parties communes que les parties privatives.
En l’espèce, le désordre objet de la présente ordonnance consiste dans l’impossibilité de chauffer de manière uniforme et satisfaisante toutes les pièces des appartements composant l’immeuble.
Il apparaît à la lecture des conclusions des parties, et du rapport d’expertise, que le système de chauffage est individualisé, chaque appartement étant doté de sa propre chaudière, de ses propres radiateurs et du son propre thermostat.
Dans son rapport, l’expert écarte la cause – évoquée par le syndicat des copropriétaires – liée à l’existence de « ponts thermiques qui affecteraient tout l’immeuble » indiquant que la présence de ponts thermiques ou de zones de déperdition n’est pas anormale dans un immeuble de cette catégorie, et que cela est intégré aux calculs initiaux.
Par ailleurs, l’expert écarte la cause liée à une isolation insuffisante de l’immeuble, l’audit par caméra thermique réalisé n’ayant pas mis en évidence une telle difficulté.
L’expert retient dans son rapport que les déficits de températures entre les pièces des divers appartements résultent de défauts de placement des thermostats, et de déséquilibres. Il indique plus précisément que les études et analyses préalables ont été menées de manière trop limitée, et que le calibrage et la mise en œuvre du chauffage ont été laissés à l’appréciation du plombier chauffagiste sans instruction particulière.
Il en conclut que ce désordre est dû à un manque d’étude et de conception du lot chauffage imputable à la maîtrise d’ouvrage BOUYGUES et à la maîtrise d’œuvre de suivi de travaux de la société d’architecture Dumoulin Prevost Architectes.
En définitive, il apparaît que le désordre ne trouve pas sa cause dans une partie commune, et que les parties communes sont exemptes d’un désordre similaire. Dans ces circonstances, le syndicat des copropriétaires n’a pas qualité pour agir en réparation de ce désordre et sa demande de ce chef sera déclarée irrecevable.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’état, il convient de réserver les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel et mise à disposition au greffe :
DÉCLARONS IRRECEVABLE la demande en réparation formée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Nuance Citadine à l’encontre de la SARL Agence Delassus Dumoulin Prevost au titre du rééquilibrage du chauffage de l’ensemble des logemetns entre les pièces de séjour et les chambres ;
RÉSERVONS les dépens dans l’instance ;
RÉSERVONS les demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 11 octobre 2024 pour conclusions au fond des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
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