Cour d'appel, 24 avril 2002. 01/457
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
01/457
Date de décision :
24 avril 2002
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE ROCHEFORT
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2002 DEMANDERESSE : Société C, Société Coopérative à capital et personnel variables, régie par le Livre V du Code Rural, dont les statuts ont été adoptés en Assemblée Générale Constitutive et déposés au Greffe du Tribunal d'Instance de SAINTES , immatriculée au R.C.S. de SAINTES, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur et de ses Administrateurs domiciliés en cette qualité au siège social. REPRÉSENTÉE par la S.C.P. CLAIRAND-ROUGIER, avocats associés, plaidant par Maître BILLARD, avocat au Barreau de ROCHEFORT DÉFENDEURS : Mr X..., Mme X..., Société G, société au capital de 450 000 F, inscrite au R.C.S. de ROCHEFORT , prise en la personne de son gérant Mr X..., ... par Maître PAILLET, avocat au Barreau de ROCHEFORT Maître R, mandataire judiciaire, en sa qualité de représentant des créanciers de la procédure de redressement judiciaire ouverte en faveur de la société G, suivant jugement rendu le 16 Mai 2001 par le Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT. REPRÉSENTÉE par Maître ROUSSELOT, avocat au Barreau de ROCHEFORT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Jean-Pierre MÉNABÉ, Président
Serge VIGOT, Vice- Président,
Paul ROUBEIX, Juge
M.C. LABEYRIE, Greffier présente lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique le 27 Mars 2002. JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé par Jean-Pierre MÉNABÉ, Président, en audience Publique le 24 AVRIL 2002, date indiquée à l'issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant exploits séparés des 3 et 10 mai 2001, la société C a fait assigner la société G, d'une part, Mr X... et Mme X..., d'autre part, devant le Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT en paiement d'une somme de 121.264,36 Francs (18.486,63 Euros), correspondant au solde en principal et intérêts, au 11 avril 2001, d'un prêt consenti au premier avec la caution solidaire des seconds, avec intérêts au taux de 10,35 % l'an à compter du 12 avril 2001, ainsi que de celle de 11.942,24 Francs (1.820,58 Euros), à titre d'indemnité conventionnelle, le tout assorti de l'exécution provisoire.
Le 21 juin suivant, elle a appelé dans la cause Me R, désignée en qualité de représentant des créanciers de la société G par le jugement de ce Tribunal en date du 16 mai 2001 ayant prononcé l'ouverture de son redressement judiciaire.
La société C, la société G et les Consorts X..., Me R ont déposé leurs dernières écritures au greffe de ce siège, respectivement, les 18 janvier 2002, 1er octobre 2001 et 15 janvier 2002.
Aux termes de celles-ci, ils développent les prétentions et moyens suivants :
La société C demande au Tribunal de constater qu'il lui reste dû une somme de 18.486,63 Euros, en principal, avec intérêts au taux contractuel de 10,35 % l'an à compter du 12 avril 2001, outre celle de 1.820,58 Euros, à titre d'indemnité conventionnelle, de condamner
solidairement les Consorts Y... au règlement de l'intégralité de ces sommes, de surseoir à l'exécution de sa décision jusqu'à l'issue de la procédure de redressement judiciaire intéressant la société G, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et de condamner les Consorts X... aux dépens, incluant le coût d'une sommation de payer en date du 19 avril 2001 ainsi que des mesures conservatoires, par elle prises.
A l'appui de ces prétentions, elle soutient :
- que son action est parfaitement recevable alors qu'elle a été introduite antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de la société G et qu'elle a, concomitamment à cette ouverture, régularisé des inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens des seules cautions in bonis ;
- que la mise en cause du représentant des créanciers n'était pas obligatoire et a été faite dans le seul souci d'une bonne administration de la justice puisqu'il s'agit d'apprécier, à l'égard des cautions, le principe et le montant de sa créance à l'encontre de la société G, Me R ne pouvant donc se prévaloir des dispositions de l'article L. 621-48 du Code de Commerce ;
- qu'elle ne s'oppose pas à ce qu'il soit sursis à statuer sur sa demande dans l'attente de la décision prononçant la liquidation judiciaire de la société G ou arrêtant son plan de redressement ;
- qu'il ne peut, sur le fond, lui être reproché d'avoir accordé à la société G un soutien abusif de crédit ;
- qu'en effet, à la date d'octroi du concours litigieux, dont le montant et les modalités de remboursement étaient, au demeurant, raisonnables, sa situation n'était pas irrémédiablement compromise, le fait qu'une procédure de règlement amiable ait été, trois mois plus tard et à sa demande, ouverte à son profit démontrant, par hypothèse, l'absence de situation de cessation des paiements à cette époque ;
- que, de surcroît, la solution d'un redressement judiciaire aurait été écartée si tel avait été le cas, le dossier de gestion, versé aux débats, révélant, au contraire, sa capacité persistante à dégager un excédent brut d'exploitation ainsi que la diminution de ses dettes financières.
La société G et les Consorts X... concluent au débouté de la société C et invitent le Tribunal à déclarer sans fondement les inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire, par elle prises en vertu d'une autorisation du Juge de l'exécution en date du 17 mai 2001, en affirmant :
- que la banque a engagé, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, sa responsabilité envers eux en accordant le prêt litigieux alors que la situation de la société G était fragile voire désespérée ;
- que la preuve en est suffisamment rapportée par le fait que le compte courant de la société G présentait une position débitrice d'environ 120.000,00 Francs depuis le mois d'avril 2000, qu'une procédure de règlement amiable a été ouverte en sa faveur le 18 décembre 2000 et qu'aux termes du jugement du 16 mai 2001, prononçant son redressement judiciaire, le Tribunal a lui-même relevé que le
solde négatif de sa trésorerie était permanent depuis novembre 2000 ; - que la banque, en permettant la survie artificielle de la société G, a fait perdre aux cautions une chance de ne pas être inquiétées ; - que, par le jeu de la compensation à opérer avec les dommages-intérêts, par elles dus sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, sa créance se trouve réduite à néant.
Me R soutient que la demande de la société C est irrecevable à l'encontre des cautions, l'ouverture du redressement judiciaire de la société G ayant, en vertu de l'article L. 621-48 du Code de Commerce, entraîné la suspension de toute action contre elles jusqu'au jugement prononçant sa liquidation judiciaire ou arrêtant son plan de redressement, et que, le sachant fort bien, elle doit être condamnée à lui payer une somme de 1.524,49 Euros au titre des frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2002. MOTIFS :
- Sur la recevabilité de la demande formée à l'encontre des cautions :
Attendu qu'en vertu de l'article L. 621-48 du Code de Commerce, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur principal suspend, jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation, toute action contre les cautions personnes physiques, le Tribunal pouvant ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans ;
Que l'alinéa 3 du même texte énonce que les créanciers bénéficiaires de ces cautionnements peuvent prendre des mesures conservatoires sans, toutefois, apporter de dérogation aux règles spécifiques
applicables à ces mesures ;
Qu'il y a lieu, dès lors, d'appliquer en telle hypothèse l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 qui fait obligation au créancier d'introduire, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, une procédure ou d'accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ;
Attendu, par ailleurs, que l'action en paiement introduite avant le dépôt de la requête en autorisation de la mesure conservatoire est recevable, dès lors que celle-ci a été suivie de l'inscription effective d'une hypothèque judiciaire provisoire dans un délai raisonnable et qu'aucune fraude à la loi n'est à soupçonner, l'article 215 précité, qui se limite à exiger l'engagement des formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire au plus tard dans le mois de l'exécution de la mesure conservatoire, n'interdisant pas de les initier avant même l'autorisation de ladite mesure ;
Attendu, en l'espèce, qu'après avoir, par actes des 3 et 10 mai 2001, formé une demande en paiement à l'encontre de la société G et de ses cautions solidaires, la société C a, le 16 mai suivant, saisi le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de SAINTES siégeant à SAINT-JEAN-D'ANGÉLY à l'effet d'obtenir l'autorisation de prendre diverses inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens des Consorts X..., puis a, sur la base de l'ordonnance rendue par ce Magistrat le lendemain, régularisé ces inscriptions, lesquelles ont été publiées les 22 mai et 25 juin 2001aux Bureaux des Hypothèques territorialement compétents ;
Que, nonobstant l'ouverture du redressement judiciaire de la société G par décision du 16 mai 2001, l'action diligentée à l'encontre des Consorts X... est donc recevable, sa suspension, jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation de la
société G, devant simplement être constatée.
- Sur la créance de la société C :
Attendu que l'article 1134 alinéa 1er du Code Civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Attendu qu'aux termes de l'acte sous seing privé, signé par ses représentants légaux le 22 septembre 2000, la société C s'est engagé à rembourser le prêt de 120.000,00 Francs, consenti par la société C, en 84 échéances mensuelles de 1.831,72 Francs, exigibles du 20 décembre 2000 au 20 novembre 2007 et incluant les intérêts calculés au taux de 7,35 % l'an ;
Attendu que Mr X... et Mme X... se sont, par engagement du même jour, portés cautions solidaires de la société G à hauteur "de la somme de 120.000,00 Francs en capital plus intérêts, frais et accessoires" ;
Attendu que les défendeurs ne contestent pas que des incidents de paiement se soient produits à compter du mois de janvier 2001, ni que la sommation de payer, à eux délivrée le 19 avril 2001, soit demeurée sans effet, leur carence ayant conduit la Banque à faire jouer la clause de déchéance du terme, figurant à l'article 15 des conditions générales du contrat de crédit ;
Attendu qu'en application des dispositions de cette convention, la société C se trouve fondée à voir constater que lui reste due à une somme totale de 133.206,60 Francs, soit 20.307,22 Euros, se décomposant comme suit :
- Solde de l'échéance du 20/01/01
:
:
3.663,44 Francs- Capital restant dû au 11/04/01
: 115.572,64 Francs
: 519,11 Francs
- Intérêts au taux contractuel majoré de 3
points (art. 12 des conditions générales)
sur échéances impayées au 11/04/01
:
41,10 Francs
- Indemnité contractuelle de 10 %
(art. 12)
: 11.942,24 Francs
Soit au total
: 133.206,60 Francs, et ce, avec intérêts au taux contractuel de 10,35 % l'an à compter du 12 avril 2001 sur 18.486,63 Euros (121.264,36 Francs) ;
Qu'il doit être pris acte de ce qu'aux termes de ces dernières écritures, la demanderesse ne réclame pas la fixation de sa créance à l'encontre de la société G, se bornant à requérir la condamnation des seules cautions. - Sur la demande reconventionnelle de la société G et des Consorts X...:
Attendu que, poursuivis en paiement par le créancier, le débiteur principal et sa caution solidaire peuvent, par voie de demande reconventionnelle, demander à être déchargés indirectement de leurs obligations en invoquant la faute commise par celui-ci à l'encontre du premier ainsi que les conséquences dommageables en résultant pour la seconde, et en sollicitant des dommages-intérêts, puis la compensation entre leur montant et celui de leur propre dette ;
Qu'il leur appartient, dans ce cas, de démontrer la faute du créancier, laquelle est notamment constituée par un soutien abusif de crédit accordé à une entreprise dont la situation, irrémédiablement compromise, est alors connue par lui et dont il contribue ainsi à prolonger artificiellement l'activité;
Attendu, en la cause, qu'il résulte des relevés du compte bancaire professionnel, ouvert au nom de la société G sur les livres de l'agence de SURGÈRES de la société A, que celui-ci bénéficiait d'un découvert autorisé de 120.000,00 Francs, qu'entre le 6 avril et le 8 août 2000, ce montant n'a jamais été atteint, le solde débiteur du compte ayant varié à l'intérieur d'une fourchette allant de 115.767,77 Francs à 119.812,77 Francs, que, le débit du compte étant passé à 121.682,81 Francs le 13 octobre 2000, la Banque a alors consenti à son débiteur le prêt litigieux, que son montant a été porté au crédit du compte le 31 octobre 2000 et que le découvert s'est, de la sorte, trouvé ramené à 3.600,41 Francs au 13 novembre 2000 ; Attendu qu'il est ainsi avéré que la société C, loin d'accorder à la société G un concours financier supplémentaire, a simplement transformé un découvert autorisé de longue date et productif d'agios au taux de 9,65 % en un prêt professionnel productif d'intérêts au taux moindre de 7,35 % ;
Attendu, en outre, qu'un tel concours, qui, au vu du rapport de
conciliation établi dans le cadre de la procédure de règlement amiable ouverte à l'initiative de la société G, était le seul à avoir été consenti par la Banque demanderesse, était d'un montant modeste au regard des derniers résultats de l'entreprise connus à sa date ;
Qu'il s'évince, en effet, des documents comptables, élaborés par le CENTRE D'ÉCONOMIE RURALE de la CHARENTE-MARITIME pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999, qu'avec des charges courantes de 872.204,00 Francs et des produits courants de 1.027.839,00 Francs, il dégageait alors un résultat courant de 155.635,00 Francs, soit, après intégration de produits exceptionnels pour 56.000,00 Francs, un résultat de 211.635,00 Francs pour l'exercice considéré ;
Attendu, enfin, que les difficultés de trésorerie, établies par ces mêmes documents comptables, n'étaient pas, par elles-mêmes, révélatrices d'une situation irrémédiablement compromise puisque, dans le même temps, les créances et les stocks circulant, figurant à l'actif de la société G, s'élevaient, respectivement, à 133.046,00 Francs et à 480.472,00 Francs ;
Qu'au demeurant, s'il a été constaté, par le jugement de ce siège en date du 16 mai 2001 ayant ouvert le redressement judiciaire de la société G, que sa trésorerie avait présenté un solde négatif permanent à compter du mois de novembre 2000, force est de constater qu'en déclarant recevable la demande de règlement amiable, déposée par la société G, le 18 décembre 2000, le Président de ce Tribunal a nécessairement exclu une telle hypothèse et qu'en ne prononçant pas d'emblée sa liquidation judiciaire, puis en autorisant à plusieurs reprises la poursuite de son activité, ce même Tribunal a admis l'existence de possibilités de redressement ;
Attendu, dans ces conditions, que la société G et les Consorts X..., qui, en tant que dirigeants de celui-ci, avaient une parfaite connaissance de la situation de l'entreprise lorsqu'ils se sont
portés cautions, ne sauraient à bon droit se prévaloir d'une faute de la société C à l'origine de la perte d'une chance de ne pas être poursuivis, dont ils se prévalent, et doivent, par là-même, être déboutés de leur demande reconventionnelle.
- Sur l'exécution provisoire :
Attendu qu'eu égard à l'absence de contestation sur le principe et le montant de la créance de la société C et à la solvabilité de cette Banque constitutive d'une garantie de restitution en cas d'infirmation du présent jugement, il convient d'en ordonner l'exécution provisoire.
- Sur les dépens et frais irrépétibles :
Attendu que, si la suspension de l'action dirigée contre les Consorts X... interdit, en l'état, toute décision sur le sort des dépens, il n'en reste pas moins que la société C n'en supportera jamais la charge puisqu'elle triomphe en ses prétentions ;
Qu'il s'ensuit que la demande de Me R, tendant à la voir condamner à prendre en charge tout ou partie des frais irrépétibles qu'elle-même a pu exposer, sera, dès à présent, rejetée. PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE l'exception d'irrecevabilité de l'action dirigée contre Mr X... et Mme X...
CONSTATE sa suspension jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement de la société G ou prononçant sa liquidation judiciaire. DIT que les Mr X... et Mme X... se trouvent débiteurs envers la société C à hauteur d'une somme totale de 20.307,22 Euros, outre les intérêts au taux de 10,35 % l'an sur 18.486,63 Euros à compter du 12 avril 2001. DÉBOUTE la société G et les Consorts X... de leur demande reconventionnelle.
REJETTE la réclamation de Me R fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
RÉSERVE les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M.-C. LABEYRIE J.-P. MÉNABÉ
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