Tribunal Administratif de Marseille, 29 février 2024. 2401131
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2401131
Date de décision :
29 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, Mme A B, demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis fin à ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. La requête de Mme B n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Dès lors, l'intéressée a été invitée, par un courrier recommandé du 14 février 2024, à compléter sa demande en produisant la décision attaquée ou en justifiant de l'impossibilité de la produire et ce, dans un délai de quinze jours. Cette demande de régularisation mentionnait expressément qu'à défaut de production de la décision attaquée, la demande pourrait être rejetée comme manifestement irrecevable. Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, transmis la décision qu'elle entend contester, ni justifié de l'impossibilité de la produire, le pli étant revenu au greffe du tribunal " pli avisé non réclamé ". Ainsi, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 29 février 2024.
Le président,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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