Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 04 DECEMBRE 2023
N° RG 21/05828 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMBN
BNP PARIBAS
c/
Monsieur [I] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 septembre 2021 (R.G. 2020F01161) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 25 octobre 2021
APPELANTE :
BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Maître Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [I] [N], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représenté par Maître Manon GIRAUDON, substituant Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Union Vinicole de Gascogne a ouvert un compte bancaire professionnel auprès de la BNP Paribas.
Le 04 septembre 2013, Monsieur [I] [N], gérant de la société Union Vinicole de Gascogne, s'est porté caution solidaire des engagements de la société Union Vinicole de Gascogne dans la limite de 84 000 euros au profit de la société BNP Paribas.
Par acte de cautionnement du 12 septembre 2013, la société BNP Paribas s'est engagée, conjointement et solidairement avec la société Union Vinicole de Gascogne à payer à la société France Agrimer toute somme qui lui serait due, sans pouvoir soulever le bénéfice de division ou de discussion, dans un délai de 30 jours suivant la première demande de celle-ci, à concurrence de 26813 euros, égale à 110 % d'une avance ponctuelle et d'avance de 24375,45 euros d'aide à la promotion vitivinicole.
Par jugement du 1er décembre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a condamné la société Union Vinicole de Gascogne à payer la somme de 26 812,50 euros à la société France Agrimer.
Le 12 juillet 2018, la société BNP Paribas, à la demande de la société France Agrimer a versé à celle-ci la somme de 26 812,50 euros.
Par courrier du 17 juin 2019, la société BNP Paribas a mis en demeure la société Union Vinicole de Gascogne ainsi que M. [N] en sa qualité de caution de lui régler la somme de 26 846,26 euros.
Par actes d'huissier de justice des 03 et 05 septembre 2019, la société BNP Paribas a assigné la société Union Vinicole de Gascogne et M. [N] devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 26 846,26 euros.
Par jugement du 04 septembre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Union Vinicole de Gascogne.
La société BNP Paribas s'est désistée de sa demande à l'égard de la société Union Vinicole de Gascogne et a maintenu sa demande à l'égard de M. [N].
Par décision du 14 octobre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure de redressement de la société Union Vinicole de Gascogne en liquidation judiciaire.
Par jugement contradictoire du 24 septembre 2021, le tribunal a :
- débouté la société BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société BNP Paribas aux dépens.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a constaté que la banque ne justifiait ni avoir mis en demeure M. [N] de lui rembourser les sommes versées à la société Union vinicole de Gironde, ni avoir déclaré sa créance au passif de la société Union Vinicole de Gascogne en liquidation judiciaire.
Par déclaration du 25 octobre 2021, la société BNP Paribas a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant M. [N].
Par actes des 07 décembre 2021 et 18 janvier 2022, la société BNP Paribas a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [N].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 02 octobre 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 16 octobre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 07 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société BNP Paribas, demande à la cour de :
- vu le jugement du tribunal de commerce du 24 septembre 2021,
- vu les pièces produites,
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par elle,
- et, y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- et, statuant à nouveau,
- vu les articles 1103, 1346-1 et 2305 et suivants du code civil,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 26 846,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 03 septembre 2019 et jusqu'à parfait paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,
- débouter M. [N] de sa demande d'octroi de délais,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 19 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [N], demande à la cour de :
- vu 1343-5 du code civil,
- vu les pièces versées au débat,
- ordonner la suspension des poursuites,
- accorder à M. [N] un report ou un échelonnement dans les délais sollicités ou dans les délais les plus larges possibles.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DEMANDE
1- La BNP Paribas justifie de sa créance, au demeurant non contestée par l'intimée, y compris en première instance, par la production :
- du cautionnement de M. [N] des engagements de la société Union Vinicole de Gascogne du 4 septembre 2013,
- de son propre cautionnement du 12 septembre 2013,
- de sa déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société Union vinicole de Gironde et de l'admission de celle-ci,
- de la mise en demeure qu'elle a adressée à M. [N] le 17 juin 2019.
2- Il conviendra dès lors de faire droit à sa demande et de condamner M. [N] à lui payer la somme de 26 846,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 03 septembre 2019 et jusqu'à parfait paiement. La capitalisation des intérêts sera ordonnée par application de l'article 1343-2 du code civil.
3- M. [N] sollicite que la cour ordonne la suspension des poursuites et reporte ou échelonne le paiement de sa dette.
4- Il ne verse aux débats que son avis d'impôt établi en 2020 sur ses revenus 2019 et ne justifie ainsi pas de ses revenus récents. Il ne produit aucune pièce relative à son patrimoine et à ses charges. Il sera débouté de sa demande de report ou de délais de paiement.
5- M. [N] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.
6- L'équité commande de ne pas faire application au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort
Infirme la décision rendue le 24 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
et statuant à nouveau,
Condamne M. [I] [N] à lui verser à la BNP Paribas la somme de 26 846,26 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 03 septembre 2019,
Ordonne la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,
Déboute [I] [N] de sa demande de délais de paiement,
Condamne [I] [N] aux dépens d'appel,
Déboute la société BNP Paris de sa demande d'indemnité de procédure
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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