Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 AOUT 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03206 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7CY
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 juillet 2023, à 11h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ekaterina Razmakhnina, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [J] alias [F]
né le 30 septembre 1988 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 1 août 2023 à 14h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 1 août 2023 à 14h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 31 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [J] alias [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 15 août 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 31 juillet 2023, à 16h30, par M. [I] [J] alias [F] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
Sur le moyen tiré d'une contestation de la 4ème prolongation, en l'espèce les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat, document, pour lequel, l'administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d'intervenir à bref délai, la nationalité apparaissant acquise, dès lors que, l'intéressé s'est toujours déclaré de nationalité algérienne, que le consulat d'Algérie est dûment saisi depuis le 19 mai 2023, que l'intéressé a fait obstruction lors de son audition récente du 12 juillet 2023 en refusant de s'exprimer devant le consul d'Algérie, que le dossier a été transmis le même jour aux autorités concernées qui n'ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n'ont rejeté la demande, qu'il résulte des débats de première instance qu'un nouveau rendez-vous consulaire devait avoir lieu le 31 juillet 2023 dans l'après-midi et que l'intéressé a affirmé devant le premier juge son refus de s'exprimer devant lesdites autorités dans le cadre de ce nouvel entretien, que cet évènement a eu lieu dans les 15 derniers jours, les conditions de l'article précité sont donc remplies et qu'au surplus, l'obstruction de l'intéressé apparait établie et revendiquée devant le premier juge dans les quinze derniers jours.
Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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