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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-19.961

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.961

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ljubo Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 4 février 1987 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Canivet, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par ordonnance du 4 février 1987 rendue au tribunal de grande instance de Paris, des agents de la direction générale des impôts en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ont été autorisés à effectuer une visite et saisie de documents au domicile de M. Y..., ... en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société à responsabilité limitée Noir et Or ; Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense : Attendu que le tribunal de grande instance relève que le pouvoir de M. Y... annexé à la déclaration a été fait au seul profit de Maître Z... et que l'avocat qui a fait la déclaration de pourvoi est Maître Elisabeth X..., du cabinet de maître Weber ; Attendu qu'il résulte de la déclaration de pourvoi et du pouvoir annexé que maître X... n'est pas l'avocat mandaté par M. Y... ; que la déclaration n'est pas régulière au regard de l'article 576 du Code de procédure pénale ; que la fin de non-recevoir est fondée ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. Y..., envers le directeur général des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1792

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