Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 497/24
RG N° : N° RG 22/00389 - N° Portalis DBXU-W-B7G-HCJU
NAC : A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 17 Octobre 2024
DEMANDEUR(S)
Madame [S] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me BAUDEU & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR(S)
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Martine SOLIVARET de la SCP CABINET D’AVOCATS AIGNEL & PERRAY-JOSSE ET ASSOCIES, avocats au barreau d’EURE
PARTIE INTERVENANTE
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [R] [F] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Claude HEMERY
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 12 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration d'accident du travail du 3 décembre 2015 complétée par la société [4] à l’enseigne « Monsieur Bricolage », Madame [S] [H], vendeuse polyvalente, a été victime le 1er décembre 2015 d’un accident lors duquel elle s’est foulée le poignet gauche en mettant en rayon des cartons.
Le certificat médical initial, en date du 2 décembre 2015, note un traumatisme par écrasement de la main gauche et une impotence fonctionnelle.
La caisse primaire d’assurance maladie de l'Eure a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 24 octobre 2022 reçue le 27 octobre 2022, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident.
L’affaire a été appelée aux audiences de mise en état du 1er décembre 2022, 30 mars 2023, 29 juin 2023, 12 octobre 2023, 18 janvier 2024, 21 mars 2024, 6 juin 2024, et a été plaidée le 12 septembre 2024.
A l’audience, Madame [S] [H] représentée par son avocat, se réfère à ses dernières conclusions et demande au tribunal de :
Dire et juger que l’accident du 1er décembre 2015 dont elle a été victime résulte de la faute inexcusable de la société [4] ; Fixer à son maximum la majoration de la rente ; Ordonner une expertise médicale confiée à un médecin expert ; Condamner la CPAM à lui faire l’avance, à titre de provision à valoir sur son préjudice, la somme de 5 000 euros ; Condamner la société [4] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Au soutien du caractère professionnel de l’accident, Mme [H] fait valoir que l’employeur ne démontre pas que le fait accidentel est lié à une cause totalement étrangère au travail. Par ailleurs, elle rappelle que les juridictions de sécurité sociale ont confirmé le caractère professionnel de l’accident contesté par l’employeur. Elle fait également valoir que la société [4] n’a émis aucune réserve lors de la déclaration d’accident.
Par ailleurs, la demanderesse conteste que les circonstances de l’accident soient imprécises. Elle soutient que, peu importe la nature de l’objet, il n’est pas contestable qu’une chute d’objet est à l’origine de l’accident. En toutes hypothèses, elle soutient que sa version des faits a toujours été constante.
Au soutien de la conscience du danger, la salariée fait valoir que s’agissant de manutention et manipulation manuelle, elle était exposée à des risques de chute d’objets et de chute de hauteur ainsi que des risques liés à la manutention manuelle. Elle fait par ailleurs valoir que ce risque était mentionné dans le DUER.
Par ailleurs, Mme [H] soutient que l’employeur n’a pas mis en place de mesures de prévention. En ce sens, elle fait valoir que l’employeur n’a pas prévu de mode opératoire pour la mise en rayon. Elle soutient ainsi que les règles de stockage et de charges maximales admissibles, évoquées dans le DUER, ne sont pas appliquées. De plus, elle fait valoir que la règle selon lesquelles les charges les plus lourdes devaient être portées par des hommes n’est pas justifiée.
Enfin, Mme [H] soutient que l’employeur ne justifie pas l’avoir informée des règles de sécurité liées aux risques auxquelles elle était exposée. En outre, la demanderesse soutient qu’elle n’a pas suivi de formation relative à la sécurité sur les tâches effectuées et pour lesquelles elle était exposée à un risque spécifique.
En défense, la société [4], représentée par son avocat, s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
Débouter Madame [H] de l’intégralité de ses demandes ; Débouter Madame [H] de sa demande de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM ; Condamner Madame [H] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [H] aux entiers dépens ;Débouter Madame [H] du surplus de ses demandes.
La société fait valoir que l’accident de Madame [H] est contestable « tant dans son existence que dans la détermination de sa cause ».
Elle soutient ainsi que l’accident résulte d’une cause indéterminée dans la mesure où le fait accidentel n’a pas été connu de manière précise par l’employeur, et que les circonstances décrites par la salariée sont floues, aléatoires et contradictoires. L’employeur fait également valoir l’absence de témoin.
Dès lors que la cause de l’accident du travail est indéterminée, la société [4] soutient qu’il ne peut y avoir reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par ailleurs, la société [4] conteste avoir eu conscience du danger auquel était exposée sa salariée et mentionne que le poids maximum des étagères manipulées le jour de l’accident était de 18 kilos.
L’employeur fait également valoir que le risque doit être envisageable pour que des moyens de prévention ou de protection puissent être mis en place. Or, il indique qu’il n’a jamais eu à déplorer d’accident de travail et que le type d’accident dont a été victime Mme [H] ne s’était jamais produit.
La société fait enfin valoir que la manutention des charges les plus lourdes devait être faite par les hommes ou a minima avec leur aide.
La Caisse Primaire d’Assurance maladie de l’Eure s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident survenu le 1er décembre 2015 :
Rejeter la contestation de l’employeur ; Confirmer le caractère professionnel du sinistre survenu le 1er décembre 2015 et dont a été victime Madame [H] ; Sur la demande de faute inexcusable :
Donner acte à la CPAM de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable ; En cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
Condamner la société [4] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
Par courrier du 17 septembre 2024, Me SOLIVARET, Conseil de la société [4] a adressé au tribunal une note en délibéré aux termes de laquelle elle soutient que le taux d’incapacité de Mme [H] n’a pas été notifié à l’employeur.
MERCI DE ME DIRE SI LA CAISSE REPOND A CETTE NOTE EN DELIBERE
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de l’accident
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur nécessite, en premier lieu, l’existence d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail.
Il est constant que lorsque le défaut de respect de la règle du contradictoire par la caisse a rendu la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'employeur est recevable, dans l'action engagée à son encontre en reconnaissance de faute inexcusable, à contester le caractère professionnel de l'accident.
En revanche, le principe de l'autorité de la chose jugée empêche l'employeur de contester le caractère professionnel de l’accident lorsqu'un jugement passé en force de chose jugée l'a débouté de son action contestant l'origine professionnelle de l'accident.
En l’espèce, par jugement du 22 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evreux a débouté la société [4] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident, après avoir notamment rejeté le moyen tiré du défaut du caractère professionnel de l’accident.
Au vu de ces éléments, il ne peut qu’être constaté le caractère professionnel de l’accident de Mme [H].
Il sera précisé, au vu des écritures de la société défenderesse, que si celle-ci estime la durée de l’arrêt de travail trop longue au regard de la lésion initialement décrite, ces éléments ne relèvent pas de la présente procédure, il appartient le cas échéant à l’employeur d’engager une procédure distincte à l’encontre de la Caisse pour contester l’imputabilité des arrêts.
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers lui d’une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte par ailleurs des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe à celui qui l'allègue de la démontrer.
Il est constant que lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées, aucune faute inexcusable ne peut être retenue.
En l’espèce, il apparait, qu’après plusieurs contrats courts, Mme [H] a été recrutée par contrat à durée indéterminée du 1er août 2015 en tant que vendeuse polyvalente par la société [4]. Il ressort de son contrat de travail que Mme [H] avait notamment pour mission d’effectuer la mise en rayon et le réassort des produits et des articles en magasin.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur que, le 1er décembre 2015, Mme [H] s’est foulé le poignet gauche en mettant en rayon des cartons et que l’accident a été constaté le jour des faits à 16h10.
Le certificat médical initial du 2 décembre 2015 évoque un trauma par écrasement de la main gauche.
Il n’est pas contesté par l’une ou l’autre des parties qu’au moment du fait accidentel, Mme [H] procédait à la mise en rayon d’objets.
Celle-ci soutient qu’un carton, d’étagères selon elle, qu’elle venait de ranger lui est tombé sur la main.
Si l’employeur soutient que la nature de l’objet mis en rayon est indéterminée, dans la mesure où le compte-rendu médical du 12 septembre 2019 évoque un écrasement par un sac de ciment, il ressort des déclarations constantes de la salariée et reprises dans la déclaration d’accident du travail qu’il s’agit d’un carton.
Les parties s’opposent longuement sur le contenu des cartons mis en rayon et sur leurs poids.
Pour autant, il est établi que Mme [H] a vu sa main écrasée par un carton lors d’une mise en rayon, ce qui lui a causé un préjudice, et ce peu importe la nature et le poids dudit carton. Ainsi, les contestations relatives au produit contenu dans le carton et son poids ne suffisent pas à rendre les circonstances de l’accident indéterminée.
Il est constant que le DUER, produit aux débats, identifie notamment un risque lié à l’empilement de produits.
Ainsi, et bien que la société soutienne qu’elle n’a jamais connu d’accident de travail, ce qui est totalement indifférent, force est de constater que ce risque était identifié et que l’employeur avait connaissance du danger.
Il ressort du DUER que pour prévenir les risques liés à l’empilement d’objet, l’entreprise a mis en place plusieurs mesures :
« - Grand soin apporté dans la mise en place des produits
- Respect des règles de stockage, des charges maximales admissibles
- Mise en hauteur de produits filmés
- Interdiction de stocker deux palettes l’une sur l’autre
- équipement de sécurité individuel fourni : chaussures de sécurité »
Pour justifier de l’effectivité de ces mesures, la société [4] verse aux débats :
L’attestation de Mme [X] [Y], responsable du magasin qui indique : « j’atteste par cette déclaration prendre toutes les dispositions adéquates envers mes collaborateurs et veiller à leur sécurité ainsi qu’à leurs tenues de protections et de manutention et ce dans le cadre des informations portées sur le document unique mise à disposition au sein de l’entreprise »L’attestation de M. [L] [I] qui indique : « Je confirme que tout était bien mis en place pour sécurisé l’équipe, que les recommandations dont ont fait preuve mes employeurs ont toujours été bien formulés et qu’il n’y avait pas de situation dangereuse dans le magasin les mises en rayon et déplacement des marchandises se faisaient toujours dans le respect des règles de sécurité expliqué dès mon arrivé dans l’entreprise […] »L’attestation de M. [M] [A] qui déclare « J’atteste par ce courrier le professionnalisme de mes anciens responsables sur les précautions à prendre pour notre sécurité (port des EPI…) infos donné sur les charges/gestes et postures […] »Un arbre des causes de l’accident de Mme [H],Une fiche d’entreprise de la médecine du travail en date du 17 mars 2022,Un exemple de dépliant sur les gestes et postures « qu’on peut trouver sur internet ».
Ces éléments déclaratifs sont totalement insuffisants pour démontrer concrètement la mise en place des mesures visées dans le DUER. Ainsi, par exemple, aucune précision n’est apportée sur le contenu des règles de stockage, des charges maximales admissibles et la réalité de leur mise en place.
Si la société produit une fiche d’entreprise de la médecine du travail, force est de relever qu’elle date du 17 mars 2022. En toutes hypothèses, ce document évoque pour une vendeuse libre-service une formation sur la sécurité, des formations techniques, des actions de prévention réalisées par le groupe [5]. Or, force est de constater qu’aucune de ces formations n’est justifiée s’agissant de Mme [H].
Au vu de ces éléments, il apparaît que la société [4] est défaillante à justifier de la mise en œuvre de mesures de prévention suffisantes, et notamment de celles pourtant visées dans le DUER comme étant déjà mises en place, et ce alors qu’elle avait connaissance du risque auquel était exposé Mme [H].
Par conséquent, il y a lieu de retenir la faute inexcusable de la société [4] à l’origine de l’accident du travail de Mme [H] survenu le 1er décembre 2015.
Sur la majoration de la rente :
En application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, Mme [H] est recevable à solliciter une majoration du capital ou de la rente qui lui est servi au titre de la maladie professionnelle.
Il résulte des pièces versées aux débats que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure a fixé le taux d’IPP de Mme [H] à 50% et qu’elle lui a attribué à ce titre une rente.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la majoration à son maximum de la rente servie à Mme [H].
Sur la demande d’expertise :
Indépendamment de la majoration de l’indemnité en capital, en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En outre, aux termes de la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010 portant réserve d’interprétation, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
A la suite de deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation (n°20-23.673 et 21-23.947), il est désormais admis que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il est constant que le déficit fonctionnel permanent s’entend des atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les éléments versés aux débats ne permettent pas au juge d’évaluer ces préjudices, si bien qu’en application de l’article 263 du code de procédure civile, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise avant liquidation.
Toutefois, il n'apparaît pas justifié de recourir à un médecin expert pour l'appréciation d'un éventuel préjudice de « perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle » qui ne présente pas de composante médicale mais suppose que l'assuré présente au juge des justificatifs.
En conséquence, la mission donnée à l’expert sera limitée aux postes de préjudices visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale et à ceux non couverts par le livre IV, suivant les termes figurant au dispositif du présent jugement.
Les frais d’expertise seront avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en application de l’article L.144-5 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision :
Il y a lieu de faire droit à la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, il lui sera ainsi accordé la somme de 5.000 euros.
En outre, il convient rappeler que cette provision est à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure et non pas à l’employeur.
Sur l’action récursoire de la Caisse :
En application des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, la Caisse qui assure le paiement des indemnisations dues à l’assuré et à ses ayants droit en cas de reconnaissance de la faute inexcusable dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur.
Il est constant que l'irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge, par la caisse, au titre de la législation professionnelle, d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, qui est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et d'indemnités versés par elle.
Il sera donc fait droit à la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure visant à récupérer auprès de la société [4] les sommes dont elle aura fait l’avance.
Toutefois, concernant la récupération du montant de la majoration de la rente, l’employeur fait valoir par note en délibéré que le taux d’IPP de Mme [H] ne lui a pas été notifié. Ces éléments n’ayant pu être débattus lors de l’audience, il sera sursis à statuer sur cette question qui sera examinée lors de l’audience de liquidation des préjudices de Mme [H].
Sur l’exécution provisoire, les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Les circonstances de l’espèce justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire.
Les dépens de l’instance seront réservés, dès lors que le présent jugement n’y met pas fin.
La société [4] qui succombe sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente instance. En conséquence, la société [4] sera condamnée à lui verser une indemnité que les circonstances de la cause et l’équité commandent de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que l’accident survenu le 1er décembre 2015 à Madame [S] [H] a un caractère professionnel ;
Dit que la société [4] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de Madame [S] [H] survenu le 1er décembre 2015 ;
Ordonne la majoration au maximum de la rente versée à Madame [S] [H], servie au titre de cet accident du travail ;
Alloue à Madame [S] [H] la somme de 5.000 euros à titre de provision sur l’indemnisation des préjudices visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure avancera la somme ainsi allouée à Madame [S] [H] ;
Condamne la société [4] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure les sommes versées à Madame [S] [H] par la Caisse à titre d’indemnisation suite à la reconnaissance de cette faute inexcusable de l’employeur,
Sursois à statuer sur la récupération du montant de la majoration de la rente, dans l’attente de l’audience sur la liquidation des préjudices de Mme [H] ;
Condamne la société [4] à verser à Madame [S] [H] une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices, par jugement susceptible d’appel dans les conditions fixées à l’article 272 du Code de Procédure Civile,
Ordonne une expertise judiciaire qui sera confiée au Docteur [T] [W], demeurant au [Adresse 3], lequel aura pour mission, après avoir examiné Madame [S] [H], s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis :
1. Sur les souffrances physiques et morales endurées : recueillir les dires et doléances de Madame [S] [H], en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne ; dégager ainsi, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques et morales endurées en qualifiant ce préjudice sur une échelle et 1 à 7 allant de : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
2. Sur l’existence d’un préjudice esthétique temporaire ou permanent, de la même manière ;
3. Sur l’existence d’un préjudice d’agrément postérieur à la consolidation, soit l’empêchement partiel ou total de Madame [S] [H] à se livrer à une de ses activités sportives ou de loisir ;
4. Sur le déficit fonctionnel temporaire ayant éventuellement atteint Madame [S] [H] avant consolidation, notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d’hospitalisation, et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, et, dans l’affirmative, d’en faire la description et d’en quantifier l’importance ;
5. Sur le déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et morales, ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions d'existence, ce en précisant l'importance de l'incapacité en pourcentage,
6. Sur la nécessité de la présence ou de l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la date de consolidation, et, dans l’affirmative, d’en définir les conditions d’intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée de fréquence des interventions journalières ;
7. Sur les préjudices permanents exceptionnels, atypiques, directement liés aux handicaps permanents ;
8. Sur la nécessité d’un aménagement du domicile et dans l’affirmative, d’en chiffrer le coût ;
9. Sur l’existence d’un aménagement du véhicule, et dans l’affirmative d’en chiffrer le coût ;
10. Sur l’existence d’un préjudice sexuel ;
Dit que l’expert pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, qu’il aura la possibilité de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
Dit qu’à défaut pour la victime, le médecin traitant ou la caisse de produire les pièces médicales en leur possession et de répondre aux demandes et convocations qui leur seront adressées, l’expert pourra déposer un rapport en l’état en établissant avoir accompli les diligences nécessaires ;
Dit que l’expert déposera son rapport dans un délai de trois mois à compter de la saisine ;
Rappelle que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en application de l’article L.144-5 du code de la sécurité sociale ;
Dit que les parties seront à nouveau convoquées à réception du rapport ;
Dans l’attente : Sursoit à statuer sur la liquidation des préjudices ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Réserve les dépens de l’instance ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président