Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/
GM/KV
Rôle N° RG 21/03709 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHC6Z
S.A.R.L. SOCIETE NUMERO 10
C/
[M] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 28/09/23
à :
- Me Isabelle GARNIER-SANTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Laure WARDALSKI, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 18 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00242.
APPELANTE
S.A.R.L. SOCIETE NUMERO 10, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON,
et Me Isabelle GARNIER-SANTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laure WARDALSKI, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 avril 2019 , M. [M] [B] a été engagé par la société Numéro 10 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cuisinier, catégorie employé, niveau Il, échelon 2.
Le contrat de travail stipule :
-une rémunération de 2 096,25 euros bruts pour 169 heures de travail effectif, rémunération comprenant l'accomplissement régulier de 17,33 heures supplémentaires mensuelles et l'avantage en nature repas,
-l'information sur le lieu de travail situé [Adresse 1].
Le restaurant sera temporairement fermé à compter du 17 mars 2020 en raison du confinement imposé avant de l'être à titre définitif à compter du 31 mars 2020 (l'employeur invoquant le terme du bail précaire conclu le 1er avril 2017).
L'employeur a informé le salarié que l'établissement de restauration de [Localité 7] avait fermé et qu'il exploitait désormais un restaurant situé à [Localité 6]. Le salarié a refusé de rejoindre son nouveau lieu de travail.
Par courrier du 6 octobre 2020, le salarié a indiqué à l'employeur qu'il avait pris acte de la rupture du contrat de travail, dés le 23 juin 2020, aux torts exclusifs de ce dernier.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants
Par requête enregistrée le 30 octobre 2020, M. [M] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles notamment pour demander de dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail du 23 juin 2020 est causée par la faute exclusive de l'employeur , de la déclarer comme valant licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour demander diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 18 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Arles a :
-dit que la prise d'acte de rupture en date du 23 juin 2020 est causée par la faute exclusive de l'employeur,
-déclaré le le licenciement de M. [M] [B] sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la société Numéro 10 à payer les sommes suivantes à M. [M] [B] :
2.096,25 euros bruts , provision à déduire, à M. [M] [B], pour les salaires non payes du mois de juin,
2096,25 euros bruts au titre d'une indemnité de préavis équivalente à un mois de salaire,
209,62 euros au titre des congés payés afférents,
2 096,25 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral
1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-débouté la société Numéro 10 de l'intégralité de ses demandes.
-condamné la société Numéro 10 aux entiers dépens.
Le 11 mars 2021, la société Numéro 10 a interjeté appel dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2021, la société Numéro 10 demande à la cour de :
-statuant sur l'appel à l'encontre du jugement,
le déclarant recevable et bien fondé,
y faisant droit,
infirmer le jugement en ce qu'il a :
' dit que la prise d'acte de rupture en date du 23 juin 2020 est causée par la faute exclusive de l'employeur,
'déclaré le licenciement de M. [M] [B] sans cause réelle ni sérieuse,
'condamné la société Numéro 10 à lui payer les sommes suivantes :
o 2 096,25 euros bruts au titre du salaire du mois de juin 2020
o 2 096,25 euros bruts à titre d' indemnité de préavis d'un mois
o 209,62 euros bruts à titre de congés payés sur préavis
o 2 096,25 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni
sérieuse
o 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
o 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-débouter en conséquence M. [M] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
y ajoutant, condamner M. [M] [B] à verser à la société Numéro 10 les sommes suivantes :
o 1 048,12 euros à titre d'indemnité de préavis de démission,
o 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais de Procédure sur le fondement de
l'article 700 du code de Procédure civile
o entiers dépens
Sur la prétendue modification du contrat de travail qui lui est reprochée , l'employeur répond qu'en réalité il n'a fait que changer les conditions de travail du salarié, ce qui s'imposait à ce dernier.
Si le contrat de travail stipule, en son article 6, que le salarié exercera ses fonctions au siège social de l'établissement situé [Adresse 1] , cette clause n'a en réalité qu'une simple valeur indicative. Elle ne constitue pas la volonté commune des parties de contractualiser un travail exclusivement localisé à [Localité 7].
La modification du lieu de travail par l'employeur constitue un simple changement des conditions de travail à condition qu'elle intervienne dans un même secteur géographique.
Sur ce point, il n'est pas disconvenu que le changement du lieu de travail litigieux concerne les villes d'[Localité 6] et de [Localité 7], distantes de seulement 20 kilomètres , avec un accès routier confortable notamment depuis la mise en place d'une voie rapide.
Sur les demandes de rappels de salaires de juin et de juillet 2020, l'employeur avance que :
-pour ce qui est de juin 2020, le salarié a été placé en activité partielle du 1 er au 12 juin 2020 et rémunéré à ce titre pour un montant de 544,24 euros,
-à compter du 13 juin 2020, il a été placé en absence injustifiée du fait de son refus de rejoindre
son poste à [Localité 6].
Le conseil de prud'hommes a pourtant alloué à M. [M] [B] une somme de 2 096,25 euros bruts au titre du mois de juin 2020 sans tenir compte des versements effectués a minima du 1 er au 12 juin 2020.
Sur la demande du salarié de dire que la prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur soutient que le seul grief articulé par M. [B] dans le cadre de sa prise d'acte est une prétendue modification de son contrat de travail dont il a été précédemment démontré le caractère artificiel et infondé. La prise d'acte doit être requalifiée en démission conformément à la jurisprudence précitée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2021, M. [M] [B] demande à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement ,
-dire que la prise d'acte de rupture en date du 23 juin 2020 est causée par la faute exclusive de l'employeur,
-déclare la rupture contractuelle comme valant licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamner l'employeur à ce titre à lui régler :
- les salaires non payés du mois de juin 2020, soit la somme de 2096,25 euros brute, provision à déduire
- une indemnité de préavis équivalente à 1 mois de salaire soit 2096,25 euros brut
- une indemnité de congés payés soit 209,62 euros (1/10 du salaire mensuel brut)
- une indemnité équivalente à 1 mois de salaire soit 2096,25 euros
- 1500 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile.
Au soutien de sa demande tendant à voir dire que la rupture contractuelle revêt le caractère d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié fait d'abord valoir qu'il a été privé d'information sur son lieu de travail :
-Il a fallu qu'il interroge lui-même son employeur sur les modalités de sa reprise à l'issue du confinement pour que ce dernier daigne l'informer qu'il était soi-disant attendu à sa nouvelle adresse au [Adresse 5].,
-si son employeur avait souhaité qu'il le suive dans un nouvel établissement, il lui aurait adressé un message afin de l'avertir de la modification du lieu de l'exécution de son contrat de travail. Cela n'a pas été le cas,
- l'employeur n'a pas respecté les obligations légales qui lui incombent et notamment celle de fournir un travail au salarié, ce qui justifie sa prise d'acte de rupture.
Toujours au soutien de sa demande tendant à dire que la rupture contractuelle revêt le caractère d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié ajoute que :
-le changement de lieu des fonctions de travail doit s'analyser en l'espèce comme une modification substantielle du contrat de travail ,
-il a été engagé en tant que cuisinier pour un établissement situé à [Localité 7] dans les Bouches-du- Rhône,
-le nouvel établissement, désigné par la société Numéro 10 comme son nouveau lieu de fonction est situé dans le Vaucluse,
-selon un schéma établi par Pôle Emploi le bassin d'emploi d'[Localité 6] est différent de celui situé dans les Bouches-du-Rhône,
-peu importe que les deux villes soient situées à 25 kilomètres environs l'une de l'autre, celles-ci ne sont pas naturellement liées et ne font pas parties du même maillage,
-de plus, vu les contraintes horaires de son poste de travail initial,M.[M] [B] avait fait le choix de s'établir à [Localité 7], c'est-à-dire à proximité de son lieu de travail. Il y est encore domicilié.
-la modification de son lieu de travail aurait profondément bouleversé ses conditions de travail.
-Il n'aurait pas pu rentrer chez lui entre deux services et le coût de ses déplacements quotidiens auraient considérablement modifié l'économie de son contrat.
Toujours concernant le bien-fondé de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, le salarié affirme aussi qu'il n'est nullement justifié que la société Numéro 10 a poursuivi son activité à l'issue du bail commercial. Rien ne démontre non plus qu'elle a transféré son restaurant à l'adresse qu'elle lui a indiqué à savoir [Adresse 5].
D'ailleurs, il ressort de ses propres courriers, des 2 et 21 juillet 2020, qu'à cette date, la
société Numéro 10 se domiciliait au [Adresse 3] et non au 83. Cette adresse correspond à la pizzeria Rocco exploitée par la société Urbanfood Rocco, et dont les gérants sont les mêmes que ceux de la société Numéro 10.
Il est en réalité possible de supposer que la Société Numéro 10 entendait lui demander de poursuivre son activité à [Localité 6] pour la pizzeria.
C'est la raison pour laquelle dans son courrier du 9 juin, le salarié indique qu'il ne souhaite pas « vendre des pizzas » puisque cela ne correspond ni à ses fonctions et ni au lieu de travail prévu au contrat.
La déclaration de cessation d'activité aux greffes du tribunal de commerce de Tarascon en date du 20.10.2020, par la société Numéro 10, tend à corroborer l'hypothèse que celle-ci n'a jamais eu d'activité à l'issue de son bail.
C'est la raison pour laquelle elle s'est dispensée de contacter son salarié à l'issue du confinement. D'ailleurs, si celui-ci avait été réellement indispensable à ses nouveaux projets en [Localité 6], la société Numéro 10 n'aurait pas manqué de l'informer de son nouveau lieu de travail, avant de cesser de lui régler ses salaires sans aucune démarches visant à régulariser la fin de son contrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1-Sur le changement de lieu de travail
Concernant le lieu de travail du salarié, l'article 6 du contrat de travail stipule : « M. [M] [B] exercera ses fonctions au siège social de l'établissement situé [Adresse 1] ».
Alors que depuis le début de la relation contractuelle, en avril 2019, le lieu de travail du salarié était situé à [Localité 7], l'employeur a demandé au salarié, par courrier du 2 juillet 2020, de rejoindre son nouveau lieu de travail désormais situé à [Localité 6] ([Adresse 5]).
Le salarié estime que le changement de lieu de travail de [Localité 7] à [Localité 6] ne pouvait pas lui être imposé par son employeur, s'agissant d'une modification de son contrat de travail et non pas un simple changement de ses conditions de travail.
La cour relève d'abord que la clause relative au lieu de travail de M. [M] [B] n'avait qu'une simple valeur informative et ne constituait pas une contractualisation du lieu de travail du salarié. En effet, la rédaction de cette clause ne fait pas apparaître, de façon claire et précise, que le travail s'exercera exclusivement à l'endroit indiqué.
Cependant, même en l'absence de contractualisation du lieu de travail, un employeur ne peut pas imposer au salarié , sans son accord, une mutation dans une ville située dans un secteur géographique différent de celui du lieu de travail initial.
Enfin, même si le changement de lieu de travail intervient dans le même secteur géographique, le salarié peut refuser ce changement si la décision d'affectation porte atteinte à ses droits à la santé et au repos et à sa vie personnelle et familiale et que cette atteinte n'est ni justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché.
La cour doit donc d'interroger tout d'abord sur le point de savoir si l'ancienne et la nouvelle affectation du salarié étaient situées dans le même secteur géographique et , le cas échéant, si la nouvelle décision d'affectation du salarié ne portait pas atteinte à ses droits à la santé, au repos, à une vie personnelle et familiale.
En l'espèce, les deux villes correspondant à l'ancienne et à la nouvelle affectation sont situés à 25 kilomètres l'une de l'autre (comme le soutient le salarié) . De plus, ce dernier ne conteste pas qu'il existe un voie rapide les reliant. En l'absence d'autres éléments portés à la connaissance de la cour et au regard tant de la distance et des transports existants, il doit être considéré que ces deux villes sont bien situées dans le même secteur géographique.
Il importe peu de savoir que ces deux villes seraient situées dans des bassins d'emploi différents, dés lors qu'elles font en revanche partie d'un même secteur géographique.
Cela étant, concernant l'impact de la mutation sur le droit à la santé, au repas et à la vie personnelle et familiale du salarié, ce dernier indique, sans que cela ne soit contesté par l'employeur, qu'il n'aurait pas pu rentrer chez lui entre deux services et que cela aurait modifié l'économie de son contrat.
Le salarié était domicilié à [Localité 7], lieu initial de son travail pour son employeur et il est certain que sa nouvelle affectation au sein d'une ville distance de 25 kilomètres aurait eu des conséquences importantes sur son droit au repos et à la santé ainsi que ses vies personnelles et familiales. Ce dernier n'aurait en effet plus pu rentrer chez lui entre deux services.
Par ailleurs, même si la décision d'affectation avait lieu dans le même secteur géographique, elle devait être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Or, sur ce point, la société Numéro 10 n'établit pas sérieusement la nécessité de muter le salarié à l'adresse notifiée soit au [Adresse 5].
En effet, comme le souligne ce dernier , l'employeur ne produit pas de pièces pertinentes et utiles pour démontrer qu'il avait bien ouvert un nouveau restaurant à l'adresse supposée ( [Adresse 5]). En particulider, l'employeur ne produit pas de bail à l'adresse indiquée et les deux extraits K Bis communiqués font état d'une adresse sur [Localité 7] et non pas de la supposée nouvelle adresse sur [Localité 6].
Comme le relève également M. [M] [B], les deux courriers de son employeur lui demandant de se présenter sur le lieu de sa nouvelle affectation, indiquent non pas l'adresse de nouveau lieu de travail supposé mais une autre adresse.
Enfin, alors que la société Numéro 10 ne produit pas d'éléments sérieux pour démontrer la réalité du déménagement de son restaurant au lieu de la nouvelle adresse annoncée au salarié le 2 juillet 2020, ce dernier produit au contraire un extrait K bis faisant ressortir la cessation totale d'activité de son employeur au 13 octobre 2020.
Faute de démontrer la réalité du déménagement du restaurant au lieu de l'adresse notifiée au salariée sur [Localité 6], l'employeur ne justifie pas suffisamment sérieusement que la décision de muter ce dernier était justifiée par la nature de la tâche à accomplir.
Il résulte de ce qui précède que la nouvelle décision d'affectation du salarié constituait bien une modification du contrat de travail et non un simple changement de ses conditions de travail. M. [M] [B] était donc fondé à refuser cette modification de son contrat de travail.
2-Sur la demande de rappels de salaires
L'article L1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Aux termes de l'article 1353 du code civil :Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition. En revanche, Il n'est pas tenu au paiement du salaire lorsqu'il démontre que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition.
M. [M] [B] réclame le paiement des salaires du mois de juin 2020 à hauteur de 2096,25 euros.
Il appartient à la société Numéro 10 ou bien de démontrer le paiement de la somme demandée ou bien d'établir que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition.
S'agissant d'abord de la période du 1er au 12 juin 2020, le salarié ne conteste pas qu'il était placé en en activité partielle et qu'il a été rémunéré à ce titre pour un montant de 544,24 euros. Alors qu'il ne conteste pas l'activité partielle, il n'indique pas en quoi il aurait droit à un complément de salaire.
S'agissant de la période postérieure au 13 juin 2020, l'employeur indique que le salarié
a été placé en absence injustifiée du fait de son refus de rejoindre son nouveau poste à [Localité 6].
Cependant, comme la cour l'a précédemment jugé, la mutation imposée au salariée était irrégulière et ce dernier n'était pas tenu de se rendre sur son nouveau lieu de travail supposé.
Cette mutation étant irrégulière et le refus de s'y rendre étant dès lors fondé, M. [M] [B] avait droit au paiement de ses salaires jusqu'au 23 juin 2020 , date de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et date d'effet de la rupture. Il convient de rappeler que le salarié estime lui-même que sa prise d'acte du contrat de travail a bien eu lieu le 23 juin 2020.
Infirmant le jugement, la cour condamne la société Numéro 10 à payer à M. [M] [B] :
-768,57 euros bruts au titre des salaires du 13 au 23 juin 2020, provisions à déduire,
-76,57 euros bruts au titre des congés payés afférents, provisions à déduire.
La cour rejette le surplus de la demande du salarié en paiement des salaires du mois de juin 2020.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
1-Sur la demande de requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est la volonté du salarié de mettre fin au contrat de travail en raison des manquements qu'il impute à l'employeur.
Les faits invoqués par le salarié doivent être matériellement établis et être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail
La prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en cas de manquement de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail .
Lorsque la prise d'acte n'est pas justifiée, elle produit les effets d'une démission.
En l'espèce, au soutien de sa demande de requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié invoque notamment une modification de son contrat de travail qui n'a pas donné lieu à une demande formelle ainsi que le défaut de paiement des salaires pour le mois de juin 2020.
S'agissant du grief tenant à la la modification du contrat de travail, l'employeur entendait imposer au salarié un nouveau lieu de travail, qui constituait cependant une modification du contrat de travail du salarié et qui aurait dû être soumis à son accord.
Le salarié, qui a refusé de se soumettre à cette mutation injustifiée et qui n'a pas rejoint le nouveau lieu de travail, a été laissé sans travail pendant plusieurs mois et n'a jamais été licencié.
En tout état de cause, cette décision de nouvelle affectation que l'employeur entendait supposément imposer au salarié n'est pas suffisamment justifiée, le premier ne démontrant pas la réalité du déménagement et de l'installation du restaurant au sein du nouveau lieu de travail annoncé ([Adresse 5]).
S'agissant ensuite du grief reproché par le salarié tenant au défaut de paiement du salaire, la cour a relevé que le la société Numéro 10 a , à tort, privé le salarié de son salaire du 13 juin 2020 jusqu'à la prise d'acte intervenue 10 jours plus tard.
Ces faits fautifs commis par l'employeur, qui sont graves, empêchaient la poursuite du contrat de travail. La démission du salarié n'est en conséquence pas établie.
La cour, confirmant le jugement, dit que la prise d'acte est causée par la faute exclusive de l'employeur et déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2-Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis
Selon l'article 30.2 de la convention collective collective des hôtels, cafés, restaurants, la durée de la période d'essai est de 1 mois pour les employés licenciés qui ont une ancienneté comprise entre 6 moins à moins de 2 ans.
La cour confirme le jugement en ce qu'il condamne la société Numéro 10 à payer à M. [M] [B] :
-2096,25 euros au titre d'une indemnité de préavis équivalente à 1 mois de salaire,
-209, 62 euros au titre des congés payés afférents.
3-Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose :Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Le salarié, qui comptait une année d'ancienneté complète au moment de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est en droit de percevoir des dommages intérêts à hauteur de montants compris entre 0, 5 et 2 mois de salaires bruts (compte tenu de l'effectif de l'entreprise employant habituellement moins de 11 salariés).
La cour confirme le jugement en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 2 096,25 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4-Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Les dommages-intérêts accordés au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse couvrent les préjudices du salarié en lien avec sa perte d'emploi injustifiée. Ce dernier ne justifie pas d'un préjudice non déjà réparé.
Infirmant le jugement, la cour rejette la demande de M. [M] [B] de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle de la société Numéro 10 au titre de l'indemnité de préavis de démission
La cour, qui a retenu que la rupture du contrat de travail s'analysait non en une démission du salarié mais comme devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne peut que rejeter la demande de l'employeur d'indemnité de préavis de démission.
Le jugement est confirmé à ce titre.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de Procédure civile, la société Numéro 10 sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2000 euros.
La société Numéro 10 est déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme partiellement le jugement et statuant à nouveau des seuls chefs de jugement infirmés,
-condamne la société Numéro 10 à payer à M. [M] [B] :
768, 57 euros au titre des salaires du 13 au 23 juin 2020, provisions à déduire
76,57 euros au titre des congés payés afférents, provisions à déduire
- déboute M. [M] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
y ajoutant,
-condamne la société Numéro 10 aux dépens de la procédure d'appel,
-condamne la société Numéro 10 au paiement d'une indemnité de 2000 euros à M. [M] [B],
-déboute la société Numéro 10 de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure civile.
-rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT