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Cour d'appel, 04 juin 2014. 13/00953

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00953

Date de décision :

4 juin 2014

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Texte intégral

Arrêt no 14/ 00339 04 Juin 2014 --------------- RG No 13/ 00953------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 27 Mars 2013 12/ 0802 AD ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU quatre Juin deux mille quatorze APPELANT : Monsieur Sylvain X... ... 54200 TOUL Représenté par Me IOCHUM, avocat au barreau de METZ substitué par Me CASSARO, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Société SODEXO JUSTICE SERVICES SIGES prise en la personne de son représentant légal 6 Rue de la Redoute CP 140 78043 GUYANCOURT CEDEX Représentée par Me RIZZOTTO, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me LENNE, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Mai 2014, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par jugement prononcé le 27 mars 2013 dans l'instance introduite par Sylvain X... à l'encontre la société Sodexo Justice Services-Siges, le conseil de prud'hommes de Metz a statué dans les termes suivants : " DECLARE le Conseil de Prud'hommes de Metz matériellement incompétent DIT que le TRIBUNAL ADMINISTRATIF est compétent pour connaître du litige RENVOIE les parties à mieux se pourvoir RESERVE les dépens. " Par déclaration de son avocat enregistrée le 5 avril 2013 au greffe de la cour d'appel de Metz, Sylvain X... a interjeté appel de ce jugement. A l'audience, l'avocat de l'appelant n'a formulé aucune observation. L'avocat de la société Sodexo Justice Services a repris oralement les termes des conclusions écrites déposées au nom de ladite société visant à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. En l'espèce, l'appelant n'a pas émis de prétentions oralement et n'a développé aucun moyen à l'encontre de la décision entreprise. Il convient dans ces conditions de confirmer la décision querellée. L'appelant qui succombe doit supporter la charge des dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Eu égard à la situation économique respective des parties, il convient de débouter l'intimée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris ; Déboute la société Sodexo Services Justice de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Sylvain X... aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président de Chambre

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