Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Léonard,
contre l'arrêt n° 1019 de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 1999, qui, pour injure publique envers un particulier, l'a condamné à 6 000 francs d'amende et a prononcé sur l'action civile ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 749 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de l'article 749 du Code de procédure pénale, la contrainte par corps ne peut être prononcée pour une infraction ayant un caractère politique ; que les infractions à la loi sur la liberté de la presse sont assimilées, à cet égard, aux délits politiques ;
Qu'il suit de là que c'est à tort que la cour d'appel a prononcé la contrainte par corps contre le prévenu, condamné pour injure publique envers un particulier ; que la cassation est encourue de ce chef par voie de retranchement et sans renvoi ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 9 décembre 1999, mais seulement, par voie de retranchement, en ses dispositions relatives à la contrainte par corps, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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