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Tribunal Administratif de Nancy, 25 août 2023. 2103111

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2103111

Date de décision :

25 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021, Mmes A et Evelyne C D, représentées par Me Sgro, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le principal du collège Emile Gallé d'Essey-lès-Nancy a fait obligation de porter un masque à leur fille B dans les espaces clos du collège. 2°) de mettre à la charge de l'Etat et du collège Emile Gallé chacun une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2021, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'obligation de port du masque prévue par le décret 21-699 du 1er juin 2021 dans le cadre de la gestion de la pandémie relative au covid-19 n'est plus en vigueur à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées dans la requête de Mmes C D relatives à l'obligation de port du masque imposée à leur fille B au collège Emile Gallé sont devenues sans objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mmes C D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées dans la requête de Mmes C D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes A et Evelyne C D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Fait à Nancy, le 25 août 2023. Le président de la 2ème chambre, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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