Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel E..., demeurant ... à Villiers-sur-Orge (Essonne),
en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1991 par le tribunal d'instance d'Antony, au profit :
1°) de M. Marcel D..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
2°) de la société Novacoop photogravure, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. G..., B..., H..., F..., Y..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme C..., M. A..., Mmes Pams-Tatu, Batut, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 423-15 et L. 423-18 du Code du travail ; Attendu que, pour annuler le deuxième tour des élections des délégués du personnel (collège cadre) du 19 février 1991 à la société Novacoop photogravure, le jugement attaqué a énoncé qu'un manque d'information avant ce vote avait pu être la source des erreurs commises par les votants ; Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une irrégularité dans l'organisation ou le déroulement du scrutin qui aurait influé sur le résultat des élections, le tribunal a violé les textes susvisés ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. E... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 avril 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance
d'Antony ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vanves ; Dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Antony, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.
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