Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 01 JUIN 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01410 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7N2
Monsieur [W] [H]
c/
MSA (MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 février 2021 (R.G. n°19/02222) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 08 mars 2021.
APPELANT :
Monsieur [W] [H] - comparant -
né le 06 Mars 1960 à LA REOLE (33190)
de nationalité Française
Profession : Exploitant agricole, demeurant [Adresse 1]
INTIMÉE :
MSA (MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Monsieur [G] dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2023, en audience publique, devant Madame Cybèle Ordoqui, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 août 2019, la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde a établi une contrainte, signifiée à M. [H], le 3 septembre 2019, pour un montant total de 18 268,93 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues pour les années de 2013 à 2019.
Le 11 septembre 2019, M. [H] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 2 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- validé la contrainte établie le 26 août 2019 par la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde et signifiée le 3 septembre 2019 pour son montant ramené à 6 578,85 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur les années 2013 à 2019,
- condamné M. [H] au paiement de cette somme,
- condamné M. [H] au paiement d'une somme de 72,58 euros au titre des frais de signification de la contrainte du 26 août 2019,
- condamné M. [H] au paiement des entiers dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 8 mars 2021, M. [H] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 30 août 2021, la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde demande à la Cour de confirmer le jugement déféré.
M. [H] n'a pas conclu.
A l'audience M. [H] a comparu, il indique ne pas devoir la somme de 6 578 euros et ne pas comprendre ce montant. Il précise avoir interjeté appel 'pour éloigner la faim et le suicide'.
La caisse de la mutualité sociale agricole de la Gironde a comparu et soutenu oralement ses conclusions, rajoutant que M. [H] était en grande difficulté et refusait l'aide de l'assistante sociale de la caisse, ce que ce dernier confirme à l'audience.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale la contrainte doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y aplliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
A l'audience, M. [H] dit ne pas comprendre la somme qui lui est réclamée par la mutualité sociale agricole de la Gironde tout en reconnaissant être en grande difficulté personnelle.
La Cour relève que M. [H] n'ayant pas déclaré ses revenus pour l'année 2018, la mutualité sociale agricole de la Gironde a dû procéder à un calcul forfaitaire de ses cotisations.
Suite à la régularisation de sa déclaration de ressources pour l'année 2018, le montant des cotisations a été ramené de la somme de 15 852 euros à la somme de 6 578,85 euros.
La contrainte en date du 26 août 2019 précise, conformément aux dispositions légales, la nature, le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
A l'audience, la mutualité sociale agricole de la Gironde, soutenant oralement ses écritures, rappelle le montant restant dû par M. [H], détaillant chaque montant afférent à une période précise ainsi que les pénalités afférentes, tout en incitant M. [H] à accepter l'aide de l'assistante sociale de la caisse pour régulariser sa situation.
M. [H] indique à l'audience refuser toute aide et ne produit, par ailleurs, aucun document justificatif permettant de contredire les calculs opérés par la mutualité sociale agricole.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le jugement du 2 février 2021 doit être confirmé en ce qu'il a validé la contrainte.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [H], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 2 février 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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