Cour de cassation, 29 avril 1997. 94-20.886
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.886
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale des Savoie, aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Haute-Savoie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1994 par la cour d'appel de Dijon (1e chambe, section 2), au profit de M. Loick X..., demeurant 8, place du Marché, 71250 Cluny, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale des Savoie, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Dijon, 16 juin 1994), que M. X..., notaire, a été chargé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Haute-Savoie, aux droits de laquelle vient la Caisse régionale des Savoie, d'établir un contrat de prêt au profit de M. Y... avec garantie hypothécaire de premier rang; que l'acte authentique ayant été établi le 18 février 1988, l'inscription hypothécaire de la banque s'est révélée être primée par celle d'un autre créancier, qui ayant engagé, le 9 novembre 1988, une procédure de saisie immobilière, a été autorisé à poursuivre la vente par ordonnance du juge-commissaire de la liquidation des biens de M. Y... contre qui une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte le 9 mai 1989; que la banque ayant alors agi contre le notaire en réparation de son dommage, l'arrêt attaqué l'a déboutée de sa demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors que, d'une part, en relevant que l'établissement de crédit ne justifiait ni de l'envoi de la déclaration de créance du 28 juin 1989 dont elle communiquait photocopie, ni de l'admission de sa créance par le juge-commissaire, ni de la clôture des opérations de liquidation judiciaire de ce débiteur, tous éléments non invoqués par M. X..., la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; et alors que, d'autre part, en relevant que la banque ne justifiait ni de l'envoi de la déclaration de créance du 28 juin 1989 dont elle communiquait photocopie, ni de l'admission de sa créance par le juge-commissaire chargé de suivre la procédure de redressement judiciaire de M. Y..., ni de la clôture des opérations de liquidation judiciaire de ce débiteur, la cour d'appel, qui en conclut que c'est à bon droit, que le notaire se prévaut du caractère éventuel ou plus exactement de l'absence de preuve de la réalité du préjudice allégué par la banque, se serait fondée sur un moyen qui n'était pas dans le débat, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer et aurait violé le principe du contradictoire et les articles 7, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la banque, qui avait la charge de la preuve de la certitude du préjudice dont elle demandait la réparation, ayant elle-même produit la lettre par laquelle elle avait opéré la déclaration de sa créance, c'est sans modifier l'objet du litige ni méconnaître le principe de contradiction que la cour d'appel, pour admettre que la banque ne faisait pas la preuve de la réalité du préjudice qu'elle alléguait, s'est fondée sur l'existence de cette procédure au regard de laquelle elle a souverainement constaté que la demanderesse n'établissait ni l'admission de sa créance, ni la clôture des opérations de liquidation judiciaire; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et, sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, pour admettre que la banque ne faisait pas la preuve d'un préjudice certain, faute d'établir la perte définitive de sa créance, l'arrêt retient que cet établissement de crédit ne justifiait ni de l'existence de sa créance au regard des exigences de la procédure collective dont son débiteur était l'objet, ni de la clôture des opérations de liquidation judiciaire de ce débiteur; que les différents griefs du moyen, qui se bornent à rappeler la perte de la garantie hypothécaire et à remettre en cause l'appréciation des juges du fond quant à l'existence de la créance, sans critiquer leur appréciation quant au sort des droits de la banque à l'issue de la liquidation des biens du débiteur, sont, par là même, inopérants; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale des Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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