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Cour de cassation, 06 mars 2019. 17-26.946

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-26.946

Date de décision :

6 mars 2019

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 191 F-D Pourvoi n° R 17-26.946 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 août 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme S... M..., domiciliée [...], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de F... M... et de représentante légale de sa fille mineure P... N..., 2°/ à Mme R... M..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de F... M... et de représentante légale de sa fille mineure O... Y..., 3°/ à Mme T... M..., domiciliée [...], prise tant en son personnel qu'en qualité d'ayant droit de F... M..., 4°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] , 5°/ à M. L... M..., domicilié [...], 6°/ à Mme E... M..., domiciliée [...], 7°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Q... W..., en qualité de mandataire ad hoc de la société Chantier du Nord et de la Méditerranée (NORMED), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de l'Etablissement national des invalides de la marine, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que F... M..., ancien salarié des Chantiers Navals de La Ciotat, devenus la société Chantier du Nord et de la Méditerranée (la société NORMED), est décédé le [...] , en laissant pour lui succéder Mmes S... M..., R... M..., T... M..., P... N... et O... Y... (les consorts M...) ; que les consorts M... ont assigné M. W..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société NORMED, en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en indemnisation de leurs préjudices, après avoir mis en cause l'Etablissement national des invalides de la Marine (l'ENIM), organisme de sécurité sociale auquel était rattaché le défunt ; que par un jugement du 1er avril 2015, un tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de la société NORMED et alloué des indemnités aux consorts M..., en disant que l'ENIM devrait faire l'avance de ces sommes ; que ce dernier a relevé appel dudit jugement et que la liquidation judiciaire de la société NORMED ayant été clôturée, les consorts M... ont obtenu la désignation de M. W... en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la société NORMED dans le cadre de la procédure, par une ordonnance du 30 mars 2017 ; que M. L... M... et Mme E... M..., parents de F... M..., sont intervenus volontairement à l'instance d'appel, ainsi que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) qui a indemnisé les consorts M... ; que devant la cour d'appel, le FIVA a demandé la condamnation de l'ENIM à lui payer les indemnisations versées aux consorts M..., en tant que subrogé dans les droits de ces derniers, et l'ENIM a demandé la condamnation de la société NORMED à lui rembourser les sommes dont il devait faire l'avance ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de condamnation formée par l'ENIM contre la société NORMED, représentée par son administrateur ad hoc, l'arrêt retient que la liquidation judiciaire de cette dernière ayant été clôturée, il ne peut être prononcé de condamnation contre elle ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser sur le fondement de quel texte elle se prononçait, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 622-32 ancien du code de commerce ou, s'il est applicable en fonction de la date, non précisée, du jugement d'ouverture de la procédure collective, l'article L. 643-11 dudit code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que, pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que la liquidation judiciaire de la société NORMED ayant été clôturée, il ne peut être prononcé de condamnation contre elle ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'abord, que le principe de non-recouvrement du droit de poursuite individuelle des créanciers après la clôture de la liquidation judiciaire du débiteur n'est applicable qu'au cas de clôture pour insuffisance d'actif, ensuite, que, même dans ce cas, ce principe est assorti d'exceptions prévues par les textes précités, la cour d'appel, qui n'a précisé ni la date de clôture de la liquidation judiciaire de la société NORMED, ni le cas de clôture de cette procédure, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de condamnation formée par l'Etablissement national des invalides de la Marine contre la société Chantier du Nord et de la Méditerranée (la société NORMED) représentée par M. W... en qualité de mandataire ad hoc, l'arrêt rendu le 25 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Met hors de cause, sur sa demande, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ; Condamne M. W..., en qualité de mandataire ad hoc de la société Chantier du Nord et de la Méditerranée (la société NORMED), aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour L'Etablissement national des invalides de la marine. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'Enim de sa demande de condamnation à l'encontre de la société Normed ; Aux motifs propres que « la liquidation judiciaire de la SA NORMED a été clôturée ; qu'il ne peut donc pas être prononcé de condamnation à son encontre ; qu'en conséquence, l'Etablissement National des Invalides de la Marine doit être débouté de sa demande de condamnation à l'encontre de la SA NORMED » (arrêt, page 7) ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « l'ENIM, organisme social de Monsieur M... F... depuis 1987, fera l'avance de ces sommes qu'[il] ne pourra récupérer auprès de la NORMED qui n'a plus d'existence légale ; qu'il est rappelé que l'ENIM ne tient d'aucun texte la faculté d'être exonéré du régime applicable aux autres organismes sociaux en matière de faute inexcusable ; que la position de l'ENIM manque de cohérence et de lisibilité en ce que l'ENIM demande par ailleurs le bénéfice des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale pour exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur dépourvu d'existence légale » (jugement, page 5) ; 1° Alors que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que pour débouter l'Enim de sa demande de condamnation à l'encontre de la société Normed, l'arrêt se borne à retenir que la liquidation judiciaire de cette dernière a été clôturée, de sorte qu'il ne peut pas être prononcé de condamnation à son encontre ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2° Alors, subsidiairement, qu'en principe, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ; que pour débouter l'Enim de sa demande de condamnation à l'encontre de la société Normed, l'arrêt se borne à retenir que la liquidation judiciaire de cette dernière a été clôturée, de sorte qu'il ne peut pas être prononcé de condamnation à son encontre ; qu'en se déterminant de la sorte, sans préciser la raison pour laquelle la clôture de la liquidation judiciaire de la société Normed a été prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 643-11 du code de commerce ; 3° Alors, subsidiairement, que le jugement de clôture de liquidation judiciaire, lorsqu'elle est prononcée pour insuffisance d'actif, ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, excepté si la créance résulte de droits attachés à la personne du créancier ; que pour débouter l'Enim de sa demande de condamnation à l'encontre de la société Normed, l'arrêt se borne à retenir que la liquidation judiciaire de cette dernière a été clôturée, de sorte qu'il ne peut pas être prononcé de condamnation à son encontre ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les sommes dont l'Enim devait faire l'avance au titre de l'indemnisation du préjudice subi par F... M... et du préjudice moral propre de ses ayants droit, conformément aux dispositions des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ne correspondaient pas à une créance portant sur des droits attachés à la personne des créanciers, de sorte que l'organisme social devait pouvoir les récupérer après paiement en exerçant son recours subrogatoire contre l'ancien employeur ayant commis une faute inexcusable, la subrogation investissant le subrogé de la créance primitive avec tous ses caractères, avantages et accessoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 643-11 du code de commerce ; 4° Alors, subsidiairement, que si, en principe, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent néanmoins poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci ; que pour débouter l'Enim de sa demande de condamnation à l'encontre de la société Normed, l'arrêt se borne à retenir que la liquidation judiciaire de cette dernière a été clôturée, de sorte qu'il ne peut pas être prononcé de condamnation à son encontre ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la situation de l'organisme social devant, conformément aux dispositions des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, faire l'avance des indemnités revenant au salarié victime et à ses ayants droit ne pouvait pas être assimilée à celle d'un coobligé payant à la place de l'employeur qui a commis la faute inexcusable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 643-11 du code de commerce ; 5° Alors, subsidiairement, que la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; que pour débouter l'Enim de sa demande de condamnation à l'encontre de la société Normed, l'arrêt se borne à retenir, par motifs possiblement adoptés, que l'employeur est dépourvu d'existence légale et, par motifs propres, que la liquidation judiciaire de cette dernière a été clôturée et qu'il ne peut donc pas être prononcé de condamnation à son encontre ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la raison pour laquelle la liquidation judiciaire de la société Normed a été prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7 du code civil.

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