Cour de cassation, 03 février 1998. 95-11.815
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.815
Date de décision :
3 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre), au profit :
1°/ de M. Yves Y..., demeurant "La Poule Faisanne", ...,
2°/ de M. Robert B..., demeurant 31, George X... Olivier C... (Ile de Malte),
3°/ de Mme Gabrielle A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. D..., de Me de Nervo, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat des époux Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les ordonnances rendues les 25 septembre 1995, 5 septembre 1996 et 15 octobre 1997 par M. le premier président de la Cour de Cassation en application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. D... a donné mandat à M. Y... de rechercher des acquéreurs en vue de la vente d'un immeuble;
qu'au mois de mars 1990, M. Y... a présenté à son mandant des acquéreurs potentiels, les époux Z..., auxquels M. D... a consenti une promesse unilatérale de vente;
que ceux-ci ont levé l'option dans le délai convenu et déposé l'intégralité du prix entre les mains du notaire;
que M. Y... ayant fait pratiquer une saisie-arrêt au préjudice de son mandant, ce dernier n'a accepté de signer l'acte que le 24 avril 1991;
que M. D... n'ayant pas libéré les lieux, les époux Z... ont été autorisés à pratiquer une saisie-arrêt à son préjudice ;
Sur le deuxième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en retenant que la lettre de M. D... du 2 novembre 1990 proposant la signature de l'acte à compter du 23 novembre ne suffisait pas à prouver le changement définitif de volonté de celui-ci qui occupait toujours l'immeuble, contrairement à son engagement, et n'avait pas fait établir le piquetage du domaine qu'il s'était engagé à fournir lors de la signature de l'acte, l'arrêt attaqué a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour écarter la demande d'indemnité pour abus de saisie formée par M. D... contre les époux Z..., l'arrêt attaqué retient que la procédure de saisie pratiquée par ces derniers avait été initialement autorisée par justice et n'était, de ce fait, pas abusive ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au moyen par lequel M. D... soutenait que, malgré l'annulation de la saisie conservatoire, les époux Z... avaient refusé d'exécuter les décisions judiciaires de mainlevée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans pouvoir statuer, en l'état, sur le premier moyen du pourvoi qui a été retiré du rôle en ce qui concerne la condamnation de M. D... au profit de M. Y... :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. D... de sa demande d'indemnité pour saisie abusive dirigée contre les époux Z..., l'arrêt rendu le 16 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. D... et des époux Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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