Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 12]
DÉCISION DU 22 AVRIL 2025
Minute N°
N° RG 24/06023 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G62P
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [11], dont le siège social est sis : [Adresse 14] [Localité 3] [Adresse 13], Représentée par Mme [H], munie d'un pouvoir écrit.
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [S], né le 4 Octobre 1976 à [Localité 8] (HAÏTI), demeurant : [Adresse 1], Non Comparant, Ni Représenté.
(Dossier 124035343 B. LARBALETE)
Madame [C] [P] épouse [S], née le 4 Janvier 1980 à [Localité 6] (GUYANNE) (GUYANE), demeurant : [Adresse 1], Non Comparante, Ni Représentée.
Etablissement public [Adresse 10], dont le siège social est sis : [Adresse 5] (réf dette 7305117V) - [Localité 4], Non Comparant, Ni Représenté.
Société [9], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES - [Adresse 15] – (réf dette 522382696/V024288090) - [Localité 2], Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 7 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 17 juillet 2024, Monsieur [I] [S] né le 4 octobre 1976 à [Localité 8] (HAITI) et Madame [C] [P] épouse [S] née le 4 janvier 1980 à [Localité 6] (973), ont saisi la [7] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 19 septembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté leur situation de surendettement, déclaré leur dossier recevable.
Puis elle a, le 14 novembre 2024, décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 28 novembre 2024, l'OPH [11] a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir qu'il s'agit du premier dossier de Monsieur [I] [S] et de Madame [C] [P] épouse [S] et qu'un gel des créances pourrait être préconisé. Il ajoute que la situation des débiteurs n’est pas irrémédiablement compromise, ceux-ci pouvant revenir à meilleure fortune, n‘étant âgés que de 48 et 44 ans. Il indique que Monsieur [I] [S] aurait d'ailleurs retrouvé un emploi en intérim. Il demande que la situation financière des débiteurs soit vérifiée. Enfin, il rappelle que sa créance a vocation à être réglée en priorité.
Le dossier de Monsieur [I] [S] et Madame [C] [P] épouse [S] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 3 décembre 2024 et reçu le 13 décembre 2024.
Monsieur [I] [S] et Madame [C] [P] épouse [S] et leurs créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 24 décembre 2024 pour l'audience du 7 février 2025.
A cette audience, l’OPH [11], représenté avec pouvoir par Madame [R] [H], employée du bailleur, a comparu et maintenu sa contestation. Le créancier a à nouveau indiqué qu'il s'agit d'un 1er dossier de surendettement, qu'un moratoire est possible et que les débiteurs versent une somme conséquente, en plus de leur loyer courant, pour apurer leur dette. Le créancier a précisé que Madame [C] [P] épouse [S] a un emploi et que Monsieur [I] [S] en aurait retrouvé un. Le créancier a enfin indiqué qu'un jugement de résiliation du bail a récemment été rendu et a déposé ses pièces.
Monsieur [I] [S] et Madame [C] [P] épouse [S] n’ont pas comparu. La convocation de Madame [S] est revenue : pli avisé, non réclamé tandis que l'accusé de réception est revenu signé, s'agissant de Monsieur [S].
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d'office dans les débats à l'audience.
Aucun autre créancier n'a comparu ni écrit.
La décision a été mise en délibéré à la date du 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à l'OPH [11] a été réalisée le 20 novembre 2024.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 28 novembre 2024, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, la présomption de bonne foi dont bénéficient Monsieur [I] [S] et Madame [C] [P] épouse [S] n’a pas été remise en cause à l’audience.
Monsieur [I] [S] et Madame [C] [P] épouse [S] sont mariés. Ils ont un enfant à charge âgé de 9 ans. Dans le dossier de surendettement, il est indiqué que Madame [C] [P] épouse [S] est en CDI depuis 2022 en qualité d'agent technique et que Monsieur [I] [S] est sans activité depuis octobre 2023. La seule ressource déclarée par le couple est le salaire de Madame [C] [P] épouse [S], lequel a été évalué par la commission à 1704 euros par mois.
Monsieur [I] [S] et Madame [C] [P] épouse [S] ne paient pas d'impôt sur les revenus. Le montant de leur loyer sera actualisé, du fait de la présence du bailleur à l’audience. Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l'habitation de Monsieur [I] [S] et Madame [C] [P] épouse [S]. Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l'année 2024 afin de tenir compte de l'évolution du coût de la vie. Une partie des forfaits tient compte des personnes à charge au sein du foyer.
RESSOURCES :
Salaire : 1704
=> TOTAL : 1704 euros.
CHARGES :
forfait de base : 1063 euros ;
forfait habitation : 202 euros ;
forfait chauffage : 207 euros ;
loyer : 464 euros ;
=> TOTAL : 1936 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [I] [S] et Madame [C] [P] épouse [S] n’ont aucune capacité de remboursement.
Avec un enfant à charge, la quotité saisissable de leurs ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 224,29 euros.
La question qui se pose est donc de savoir si sa situation est irrémédiablement compromise.
Il doit être constaté en premier lieu qu’il s’agit du premier dossier de surendettement de Monsieur [I] [S] et de Madame [C] [P] épouse [S], qu’ils n'ont jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances et qu’ils peuvent donc encore en bénéficier.
Ensuite, il peut être constaté que Monsieur [I] [S] et Madame [C] [P] épouse [S] sont respectivement âgés de 48 et 45 ans. Ces éléments objectifs ne peuvent suffire, cependant, à ceux-ci s’ajoute le fait que Monsieur [I] [S] est demandeur d'emploi depuis octobre 2023, soit une date récente au moment du dépôt du dossier de surendettement, l'OPH [11] indiquant par ailleurs avoir été informé d'une reprise d'activité en intérim de Monsieur [S].
En outre, Monsieur [S] ne fait état d’aucune difficulté personnelle ou de santé de nature à réduire sa capacité à retrouver un emploi.
Enfin, et alors que le bailleur mentionne une possible reprise d’emploi, l'absence de comparution des débiteurs à l’audience du 7 février 2025 rend impossible toute actualisation sur leur situation, alors même qu'ils ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception, Monsieur [S] ayant signé l'accusé de réception et le courrier de Madame [S] étant revenu plu avisé, non réclamé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne peut pas être conclu que leur situation est irrémédiablement compromise à la date de l’audience.
Il y aura donc lieu d'infirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par l'OPH [11] à l’encontre des mesures imposées par la [7] le 19 septembre 2024 au profit de Monsieur [I] [S] né le 4 octobre 1976 à [Localité 8] (HAITI) et de Madame [C] [P] épouse [S] née le 4 janvier 1980 à [Localité 6] (973), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Monsieur [I] [S] et Madame [C] [P] épouse [S] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement ;
RENVOIE son dossier à la commission ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [I] [S] et Madame [C] [P] épouse [S] et à leurs créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
REJETTE toutes autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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