Cour de cassation, 11 janvier 2023. 21-18.838
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-18.838
Date de décision :
11 janvier 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10034 F
Pourvoi n° K 21-18.838
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 JANVIER 2023
La société Noviprofibre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-18.838 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Emtec Electronic GmbH, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Noviprofibre, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Emtec Electronic GmbH, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Noviprofibre aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Noviprofibre et la condamne à payer à la société Emtec Electronic GmbH la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Noviprofibre.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à la Cour d'appel d'avoir limité la condamnation de la société EMTEC Electronic au paiement d'une somme de 25.758,26€ au titre de la perte de marge sur une période de 12 mois, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la rupture effective le 29 juin 2012
1° Alors qu'il est interdit aux juges de dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la société Noviprofibre a clairement contesté le jugement qui a fixé le point de départ de la relation commerciale établie avec la société EMTEC à l'année 2005 et demandé que soit prise en compte la période contractuelle ayant abouti au produit fini et à une commercialisation au niveau international ; que la Cour d'appel qui a énoncé que les parties ne contestaient pas le caractère établi de leur relation technique et commerciale depuis 2005 soit durant 7 années avant la notification de la rupture du 29 juin 2012 par la société EMTEC, a dénaturé les conclusions d'appel de la société Noviprofibre et violé l'article 4 du code de procédure civile
2° Alors que les juges sont tenus de motiver leurs décisions et ne peuvent statuer sans viser et analyser les documents sur lesquels ils se fondent ; que la Cour d'appel qui a confirmé le jugement indiquant que le préavis serait calculé compte tenu de l'ancienneté de la relation commerciale et de l'investissement de la société Novofibre mais sans justifier de l'importance de l'investissement pris en considération par le visa ou l'analyse des pièces versées aux débats a méconnu son obligation de motivation et a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales
3° Alors que l'auteur de la rupture brutale de la relation commerciale établie est tenu de réparer le préjudice causé par la brutalité de la marge brute escomptée pendant la période de préavis non exécutée ; que dans ses conclusions d'appel, la société Noviprofibre a fait valoir que l'évaluation de son préjudice devait prendre en considération toutes les commandes initiées avancées et pour certaines réalisées avant la rupture ; que la Cour d'appel qui a rejeté cette demande au seul motif que le préjudice ne pouvait être évalué sur les opérations supposées manquées postérieurement à la rupture mais sans s'expliquer comme cela lui était demandé sur les commandes initiées avancées ou réalisées avant la rupture, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 442-6I5° du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué confirmatif d'avoir débouté la société Noviprofibre de sa demande au titres des préjudices annexes (comprenant la perte des investissements spécifiques) et au titre des déplacements de prospection
Alors que les pièces mentionnées au bordereau de communication de pièces communiquées et visées dans les conclusions d'appel qui n'ont pas fait l'objet d'une contestation sont réputées sauf preuve contraire produites aux débats et soumises à la libre discussion des parties ; que les juges ne peuvent constater qu'une partie ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande alors qu'elle a visé expressément les documents justificatifs lesquels sont mentionnés dans le bordereau de communication des pièces ; que dans ses conclusions d'appel, la société Noviprofibre a indiqué que contrairement à ce qu'avait mentionné le tribunal, les pièces probantes justifiant des investissements spécifiques avaient été versées aux débats dans les annexes du rapport d'expertise comptable en demande et que ce rapport avait été remis une seconde fois à la barre du juge consulaire (conclusions p 22) ; que le bordereau de communication des pièces de la société Noviprofibre mentionne une pièce n'° 47 : rapport de l'expert-comptable sur la perte de marge ; que la Cour d'appel qui a confirmé le jugement mentionnant que la société Noviprofibre ne produisait aucun élément pour justifier ses demandes au titre des préjudices annexes et qui n'a pas mis les parties en mesure de s'expliquer sur la communication de cette pièces a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Et alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que la Cour d'appel qui a d'une part confirmé la décision des premiers juges énonçant que la société Noviprofibre ne produisait aucun élément pour justifier ses demandes au titre des préjudices annexes et notamment au titre des investissements et qui a d'autre part relevé que les investissements avaient été pris en compte pour évaluer le préavis s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique