Cour de cassation, 22 novembre 1994. 92-20.472
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.472
Date de décision :
22 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mazen Y..., demeurant 25, Kingstone House East Prince X... à Londre SW 7 (Angleterre), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre section A), au profit de :
1 ) la Banque française de l'Orient, venant aux droits de la Banque libano-française, dont le siège est ... (8ème),
2 ) M. Raja A. Z..., demeurant c/o Continental Assad Z... et Cie, 43 Kasr El Nil A... P.O. Box 1725 Le Caire (Egypte),
3 ) la société Rama Middle East, société anonyme de droit panaméen, dont le siège est au Panama BP. 553, Panama 1, RP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés c/o Continental Assad Z... et Cie 43 Kasr El Nil A..., P.O. Box 1725 Le Caire (Egypte), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de casssation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque française de l'Orient, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine que l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1992), a estimé que la lettre écrite le 4 juin 1988 par la société Rama à la Banque française de l'Orient n'établissait pas une intention de nover par changement de débiteur ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt s'est borné à confirmer la décision du premier juge condamnant notamment M. Y... à payer à la banque française de l'Orient une certaine somme exprimée en dollars américains et qu'en cause d'appel M. N Salha n'a invoqué aucun moyen à l'encontre de la référence à une monnaie étrangère ; qu'il est donc irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à une amende civile de quinze mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la Banque française de l'Orient, M. Z... et la société Rama Middle East, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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