Texte intégral
Société [5]
C/
[7]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 23/00137 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEQH
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 3], décision attaquée en date du 10 Janvier 2023, enregistrée sous le n°21/00097
APPELANTE :
Société [5] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en pesonne (dispense de comparution)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les conclusions déposées par le conseil de l'appelante le 19 juin 2023, par lesquelles la société [5] déclare se désister de son instance et de son action,
Vu les conclusions déposées par la [7] le 24 août 2023 valant acceptation de ce désistement et demande de dispense de comparution,
Vu le jugement du 10 janvier 2023,
Vu la déclaration d'appel du 6 mars 2023,
MOTIFS :
Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile,
Ce désistement sera retenu.
Il emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance.
L'appelante supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Constate le désistement d'instance et d'action de la société [5] ;
- Rappelle que ce désistement emporte extinction de l'instance et acquiescement au jugement ;
- Laisse les dépens d'appel à la charge de la société [5].
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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