Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01568 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCJA
Jugement du 27 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 AOUT 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01568 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCJA
N° de MINUTE : 24/01669
DEMANDEUR
S.A.S. [3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDEUR
CPAM DE LA COTE D’OPALE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Mai 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me MICHAEL RUIMY
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01568 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCJA
Jugement du 27 AOUT 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [W] [L], salarié de la société par actions simplifiée (S.A.S) [3] en qualité d’agent de sécurité SSIAP 1, a été victime d’un accident du travail le 3 janvier 2023.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 4 janvier 2023 sont les suivantes :
“- Activité de la victime lors de l’accident : l’agent aurait fait un malaise dans le PC sécurité. Lors de ce malaise il aurait chuté de sa chaise et se serait luxé l’épaule.
- Nature de l’accident : entorse luxation + malaise
- Objet dont le contact a blessé la victime : /
- Siège des lésions : épaule gauche,
- Nature des lésions : entorse luxation + malaise.”
Le certificat médical initial établi par le docteur [O] [D] mentionne une “épilepsie” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2023.
Par lettre du 10 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte d’Opale a informé la S.A.S [3] de l’ouverture d’une instruction et des délais de procédure.
Par lettre du 4 avril 2023, la CPAM de la Côte d’Opale a notifié à la S.A.S [3] sa décision de prise en charge de l’accident dont a été victime Monsieur [W] [L].
La S.A.S [3] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de prise en charge, laquelle a, par décision du 22 juin 2023, rejeté la demande de la société.
La S.A.S [3] a également saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 23 novembre 2023, notifiée le 3 janvier 2024, rejeté la contestation de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits au salarié.
Par requête reçue le 25 août 2023 au greffe, la S.A.S [3] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision reconnaissant le caractère professionnel de l’accident de son salarié. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG23/01568.
Par requête reçue le 5 décembre 2023 au greffe, la S.A.S [3] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’ordonner une expertise judiciaire. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG23/02225.
A défaut de conciliation possible, la première affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2024, la seconde affaire à l’audience du 15 mai 2024, puis les deux affaires ont fait l’objet d’un renvoi et ont été retenues à l’audience du 22 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions n°2 oralement complétées à l’audience, la S.A.S [3], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- ordonner la jonction des deux affaires enregistrées sous les numéros RG23/01568 et RG23/02225,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 3 janvier 2023 de Monsieur [L],
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire sur pièces afin de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement imputables à cet accident et fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [L].
Elle fait valoir que la CPAM n’a pas respecté les phases de consultation prévues à l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale au motif qu’elle n’a pas respecté la seconde phase de consultation qui aurait dû se dérouler du 3 avril 2023 au 12 avril 2023 et que la CPAM a notifié sa décision de prise en charge dès le 4 avril 2023, soit le jour suivant de la première phase de consultation. Elle soutient qu’elle n’a pas pu vérifier si le salarié avait émis des observations à l’issue de la première phase de consultation-observations et si la CPAM avait ajouté des pièces au dossier. Elle estime que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire.
S’agissant de la matérialité, elle fait valoir que le malaise n’est pas un accident du travail mais une manifestation d’un symptôme, que le lien entre les lésions et le travail n’est pas établi, que la CPAM ne peut se prévaloir du bénéfice de la présomption d’imputabilité et que l’enquête ne permet pas d’établir un lien direct et certain entre la lésion diagnostiquée sur le certificat médical initial, à savoir “l’épilepsie”, et le travail.
La CPAM n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 22 mai 2024. Toutefois, par courrier électronique du 26 janvier 2024, la CPAM avait sollicité une dispense de comparution et par courrier électronique du 24 mai 2024, elle a indiqué qu’elle ne prendrait pas de nouvelles écritures autres que celles prises pour les audiences du 15 mai et 22 mai 2024. Elle demande au tribunal de :
- débouter la société de sa demande d’expertise et de l’ensemble de ses prétentions,
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident et les arrêts et soins pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail du 3 janvier 2023,
- à titre subsidiaire, privilégier la mesure de consultation, limiter la mission du technicien à l’imputabilité des arrêts de travail et non la lésion,
- en tout état de cause, rejeter le recours de l’employeur.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que la matérialité de l’accident a été établie car le simple fait que le malaise survienne au temps et lieu du travail établit la matérialité des faits , que la lésion se confond avec l’accident et de cette matérialité en découle la présomption d’imputabilité. Elle indique qu’il résulte notamment des questionnaires que le fait a eu lieu au temps et au lieu du travail et qu’il appartient à l’employeur d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Elle estime également avoir respecté le principe du contradictoire en ce que le texte ne l’oblige pas de notifier sa décision le jour de l’expiration du délai, sa seule obligation étant de notifier sa décision avant l’expiration du délai maximal et de laisser consultable le dossier. Elle ajoute que l’employeur n’apporte pas la preuve qu’il a été dans l’impossibilité de consulter les pièces après la phase de consultation contradictoire. Elle indique que seul le certificat médical initial doit figurer au dossier et être mis à disposition de l’employeur avant la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il existe entre les instances inscrites au rôle sous les numéros RG23/01568 et RG23/02225, un lien tel qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.
Leur jonction sera donc ordonnée sous le numéro RG23/01568.
Sur la qualification du jugement
Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 26 janvier 2024, la CPAM de la Côte d’Opale a sollicité une dispense de comparution, puis a indiqué qu’elle ne prendrait pas de nouvelles écritures autres que celles prises pour les audiences des 15 mai et 22 mai 2024.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à cette demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, “I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. [...]
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
Il est constant que le manquement de la CPAM à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
En l’espèce, par lettre du 10 février 2023, la CPAM a informé la S.A.S [3] de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 23 mars 2023 au 3 avril 2023 et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à sa décision qui interviendra au plus tard le 12 avril 2023.
Par application des dispositions susvisées, le dossier devait être mis à disposition de la société durant quarante jours francs, celle-ci pouvant le compléter durant les trente premiers jours, puis formuler des observations sans produire de nouvelles pièces durant les dix jours suivants.
A l’appui de sa demande d’inopposabilité, la S.A.S [3] soutient qu’elle n’a disposé d’aucun jour effectif de consultation du dossier sans observations dans la mesure où la première phase a expiré le 3 avril 2023 et que la période de consultation sans observation a débuté le mardi 4 avril 2023, date à laquelle la CPAM a pris sa décision.
Les textes applicables fixent une date butoir à la CPAM pour rendre sa décision. Ils fixent aussi un délai aux parties pour prendre connaissance des pièces du dossier après le délai de 10 jours francs pendant lequel elles peuvent le consulter et formuler des observations.
En prenant sa décision le premier jour ouvrable de la seconde phase de consultation et en clôturant dans le même temps l’accès au dossier, la CPAM n’a pas permis à l’employeur d’exercer son droit de consultation simple, lequel doit lui permettre, notamment, de prendre connaissance des éventuelles observations formulées par le salarié le dernier jour de la première phase.
Eu égard à la chronologie de cette procédure d’instruction, la S.A.S [3] a été privée de son droit de consulter l’entier dossier sur lequel la CPAM a pris sa décision. Dès lors, il convient de retenir que la CPAM a violé le principe du contradictoire et sa décision doit être déclarée inopposable à l’employeur. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les autres moyens, notamment sur la matérialité de l’accident.
Sur les mesures accessoires
La CPAM, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction, sous le numéro RG23/01568, des affaires enregistrées sous les numéros RG23/01568 et RG23/02225 ;
Déclare inopposable à la S.A.S [3] la décision du 4 avril 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale de prise en charge de l’accident du travail du 3 janvier 2023 de Monsieur [W] [L] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Sandra MITTERRAND
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