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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/00241

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00241

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

20/12/2024 ARRÊT N°2024/300 N° RG 23/00241 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGXS MD/CD Décision déférée du 15 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/00486) E. CUGNO Section Commerce chambre 2 [H] [J] C/ S.A.S. BOULANGERIES BG CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [H] [J] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/006178 du 11/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIM''E S.A.S. BOULANGERIES BG [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Atiyeh ZARRIN BAKHSH, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Alexandre JAMMET de la SELARL PASCAL JAMMET DALMET, AVOCAT AU BARREAU DE TARASCON COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente M. DARIES, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS ET PROCÉDURE Mme [H] [J] a été embauchée le 23 décembre 2019 par la SAS Boulangerie BG en qualité de préparatrice suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la boulangerie et de la pâtisserie industrielle. Mme [J] a été victime d'un accident le 8 mai 2020 pour traumatisme à la main droite. Elle a été placée en arrêt de travail du 11 au 13 mai 2020, puis du 22 au 25 mai 2020 et a repris son poste. La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident par décision du 11 août 2020. En raison d'allergies à la farine et au latex, Mme [J] a été placée en arrêt maladie du 9 au 10 septembre 2020, du 12 au 18 septembre 2020, du 18 au 27 septembre 2020 ainsi que du 28 septembre au 15 novembre 2020, arrêt prolongé jusqu'au 30 novembre. Lors de la visite médicale de reprise du 3 décembre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [J] inapte, en dispensant la SAS Boulangerie BG de son obligation de reclassement. Après avoir été convoquée par courrier du 11 janvier 2021 à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 janvier 2021, elle a été licenciée par courrier du 8 février 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 30 mars 2021 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et demander le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, par jugement du 15 décembre 2022, a : - débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires relatives à la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail, - débouté la SAS Boulangerie BG de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [J] aux entiers dépens. Par déclaration du 20 janvier 2023, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement. PRETENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 octobre 2024, Mme [H] [J] demande à la cour de : - réformer dans toutes ses dispositions le jugement, - rejeter les demandes adverses comme injustes et infondées, - constater le harcèlement moral subi, - constater le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat à durée indéterminée en raison de la gravité du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. En conséquences : - constater que la résiliation judiciaire du contrat de travail a pour effet les effets du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'employeur à lui verser la somme de 307,89 euros au titre d'indemnité de licenciement, - condamner l'employeur à lui verser la somme de 1 539,45 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, - condamner l'employeur à lui verser la somme de 3 078,90 euros au titre de réparation des préjudices subis, - condamner l'employeur à lui verser la somme de 5 000 euros au titre d'indemnité pour manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, - condamner l'employeur au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'employeur aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 juillet 2023, la SAS Boulangeries BG demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel dans son intégralité, Par voie de conséquence, Sur la demande de résiliation judiciaire, - juger cette demande sans objet et irrecevable, - par voie de conséquence, débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes de ce chef. Sur les griefs évoqués par Mme [J], - juger qu'il n'y a pas eu de harcèlement moral et qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, - par voie de conséquence, débouter Mme [J] de toutes ses prétentions. S'agissant du licenciement de Mme [J], - juger que le licenciement de Mme [J] est parfaitement justifié. En tout état de cause : - débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - condamner Mme [J], en cause d'appel, à payer à la concluante la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 ainsi que les entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 11 octobre 2024. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Mme [J] soutient que l'employeur n'a pas mis en 'uvre les actions de nature à assurer sa sécurité et sa santé, en lui imposant des tâches non adaptées alors qu'elle présentait des allergies à la farine et au latex, et en lui laissant subir le harcèlement moral de Mme [U] sous la direction et l'autorité de la boulangerie, ce qui a eu une incidence sur son état de santé et justifie la condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la rupture du contrat de travail Il n'est pas contestable que Mme [J] a présenté le 30 mars 2021 une demande de résiliation judiciaire pour des faits antérieurs au licenciement mais postérieurement à la notification du licenciement pour inaptitude en date du 08 février 2021. En cause d'appel, elle a maintenu sa prétention. Or comme rappelé par le premier juge, en application du principe 'rupture sur rupture ne vaut', la demande de résiliation judiciaire est nécessairement sans objet, le contrat ayant été rompu préalablement par le licenciement. Mais le juge doit, pour l'appréciation du bien-fondé du licenciement, prendre en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur son appréciation, ainsi si la faute à l'origine du licenciement trouve sa cause dans des actes de harcèlement moral. Si les manquements invoqués par le salarié sont établis mais sont sans lien avec le motif du licenciement, ils n'auront pas d'influence sur l'appréciation de celui-ci mais ils pourront donner lieu à une demande de réparation spécifique. Sur le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité En application de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152- 3 et L. 1153- 1 à L. 1153- 4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Selon l'article L1152- 4 du code du travail, l'employeur a une obligation de prévention du harcèlement pour en empêcher la survenance. En outre, les articles L. 4121-1 et L 4121 2 du même code mettent à la charge de l'employeur l'obligation de protéger la santé physique et mentale des salariés et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques notamment de harcèlement, dont la méconnaissance entraîne un préjudice réparable distinct du préjudice résultant du harcèlement moral. Mme [J] verse comme pièces à l'appui de ses demandes: . les arrêts de travail concernant l'accident du 08 mai 2020 qui sera pris en charge au titre de la législation professionnelle, pour lequel l'employeur avait émis des réserves, . les arrêts maladie simple, initial et de prolongation, des 09,12 et 28 septembre 2020 portant la mention 'asthme, rhinite, conjonctivite déclenchées par l'exposition à la farine et eczéma de contact des mains et des avant-bras', . un arrêt de travail sur formulaire accident du travail maladie professionnelle, de prolongation à la dernière date du 28 septembre 2020 jusqu'au 30 novembre 2020, . l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 03 décembre 2020 dispensant de l'obligation de reclassement, sans référence à une maladie professionnelle ou un accident du travail. Mme [J] explique qu'elle a développé des allergies à la farine et au latex et allègue que l'employeur lui a imposé des tâches en contrevenance de celles-ci. Or elle n'établit pas que l'employeur avait connaissance de ces allergies révélées lors l'arrêt de travail prolongé de septembre 2020, ni qu'il a contrevenu à sa santé, dès lors qu'elle n'a pas repris son poste, le médecin du travail ayant prononcé une inaptitude sans reclassement. Les faits que l'appelante articule, soit ne sont pas matériellement établis ( ainsi pour les insultes et menaces alléguées en l'absence d'attestation) et pour ceux qui le sont (allergies), pris dans leur ensemble, ne sont pas de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral s'agissant uniquement des documents relatifs à son état de santé dont la réalité n'est pas discutée mais qui en soi sont insuffisants. Aussi elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité par confirmation du jugement déféré. De ce fait, le licenciement pour inaptitude est fondé. Les demandes indemnitaires afférentes à la demande de résiliation judiciaire emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont rejetées. Des constatations de la cour, il résulte qu'aucun moyen de réformation ne peut prospérer de sorte qu'il y a lieu à confirmation. Sur les demandes annexes: Mme [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS: La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant Condamne Mme [H] [J] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C. DELVER C. BRISSET .

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