Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 11 février 1992, qui, pour conduite malgré la suspension de son permis de conduire, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et à 1 000 francs d'amende, prononcé l'annulation dudit permis de conduire et fixé à douze mois le délai avant l'expiration duquel ce document ne pourrait à nouveau être sollicité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 19 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy X... coupable de conduite malgré une suspension de permis de conduire et l'a condamné, en répression, à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 francs d'amende et annulation de son permis de conduire ;
"aux motifs que les sous-brigadiers Bonneau et Bacle, en patrouille de surveillance, reconnaissaient formellement Guy X... au volant de son véhicule ; qu'ils savaient que l'intéressé était sous le coup d'une suspension de permis de conduire ; qu'après avoir d'abord farouchement nié, Guy X... finissait par reconnaître avoir utilisé son véhicule dans le cadre d'un "permis blanc" que lui avait accordé le tribunal de grande instance d'Angers le 7 juin 1990 ; que toutefois, le complément d'information tournait à sa confusion, aucune des personnes interrogées, à l'exception de son épouse, n'étant en mesure de confirmer que l'intéressé faisait de son véhicule un usage conforme au permis blanc qui lui avait été accordé ; qu'ainsi, le délit de conduite malgré suspension est caractérisé ;
"alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pas indiqué quelle décision aurait suspendu le permis de conduire de Guy X..., ni constaté que cette décision lui aurait régulièrement été notifiée ou qu'à tout le moins, il en aurait eu connaissance ;
"alors que, d'autre part, il appartenait au ministère public, partie poursuivante, d'établir que, le 21 août 1990, à 10 heures, Guy X... faisait de son véhicule un usage non conforme au permis blanc qui lui avait été accordé ; qu'elle ne pouvait ainsi entrer en voie de condamnation à l'égard du prévenu en relevant que personne n'était en mesure de confirmer qu'à la date des faits, Guy X... faisait de son véhicule un usage 8 conforme au permis blanc qui lui avait été accordé" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de conduite malgré la suspension de son permis de conduire, dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstance de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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