Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 19 Avril 2024
N° RG 20/03614 - N° Portalis DB22-W-B7E-PPXT
DEMANDERESSE :
Madame [T] [H] [S] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (MARTINIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Mejda BENDAMI, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 592
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [W] [D]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant
ASSIGNATION EN DATE DU : 19 Avril 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Thérèse RICHARD
Greffier :
Mme Anne VIEL lors de l’audience
Mme Anne-Claire LORAND lors du prononcé
Copie exécutoire à : Me Mejda BENDAMI Monsieur [N] [D]
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [T] [S]
délivrée(s) le :
extrait exécutoire : ARIPA
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [S] et Monsieur [N] [D] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (97), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
[O] née le [Date naissance 4] 2004, aujourd’hui majeure[X] né le [Date naissance 6] 2010
Suite à la requête en divorce déposée par Madame [T] [S], une ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 12 mars 2021 ayant notamment :
Attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame (location), avec un délai de 6 mois pour Monsieur pour partirDit que les dettes communes seront partagées par moitié et fixé la répartition du créditConstaté l’ autorité parentale conjointe Fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère avec un droit de visite et d’hébergement classique pour le pèreFixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à 150 euros par mois et enfant à charge du père, outre le partage par moitié des frais d’orthodontie
Par assignation en date du 19 avril 2023, Madame [T] [S] a saisi le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil.
Aux termes de son assignation, Madame [T] [S] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, notamment de :
Attribuer la jouissance du domicile conjugal à Madame [T] [S]Ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des épouxDire que les dettes communes seront partagées par moitié et notamment la régularisation des charges locatives sur les 3 dernières années dont le montant annuel est équivalent à 420 euros à charge de comptesDit que le crédit de 56 749 euros continuera à donner lieu à des remboursements d’échéances mensuelles de 541,08 euros qui sera pris en charge communément entre les époux pour Madame [S] à hauteur de 330 euros pour Monsieur [D] à hauteur de 210 euros par mois à charge de comptesDire qu’i1 n’y a pas lieu à prestation compensatoire au bénéfice de 1'un ou l’autre des époux,Dire que Madame [S] ne conservera pas son nom d’épouse, Ordonner la révocation de plein droit des avantages matrimoniauxConstater l’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard de l’enfant mineur [X] ,
Fixer la résidence de l’enfant mineur [X] chez la mèreDire que le père pourra voir ses enfants selon les modalités suivantes : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures et la moitié de toutes les vacances scolaires première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires à charge pour le père ou une personne digne de confiance de chercher et ramener les enfants au lieu de la résidence habituelleCondamner Monsieur [D] à verser la somme de 150 euros par mois, et par enfant soit 300 euros au total à l’entretien et l’éducation des enfants.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [N] [D] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n’est parvenue au Tribunal.
La procédure a été clôturée le 10 octobre 2023 pour l’audience de plaidoirie du 12 mars 2024.
Le jugement a été mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 19 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’ ordonnance de non conciliation du 12 mars 2021
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [T] [S] , née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (MARTINIQUE),
et de
Monsieur [N] [D], né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 8],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9],
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
DIT que Madame [T] [S] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 12 mars 2021;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Se déclare incompétent pour ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [T] [S] le droit au bail et l’éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille ;
Sur les enfants :
CONSTATE l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [X] est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2. s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
3. permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant demeurant habituellement à son domicile,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [T] [S],
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [D] peut accueillir l’enfant sont déterminées à l’amiable entre les parents, selon les accords passés entre eux,
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [D] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
durant les périodes scolaires : les fins de chaque semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures, durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour Monsieur [N] [D] de chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de la mère,
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ,
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [N] [D] à l’entretien et à l’éducation des enfants à 150 euros par enfant soit 300 euros au total, et au besoin l’y condamne,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [S] ,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [N] [D] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [T] [S] ,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Madame [T] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Mme Anne-Claire LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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