Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-20.793
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.793
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... général des Impôts, ministère du Budget, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 septembre 1995 par le tribunal de grande instance d'Orléans (1e chambre civile), au profit de la société Etablissements Bruneau père et fils, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat du Directeur général des Impôts, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Etablissements Bruneau père et fils, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 10 octobre 1996, Me Goutet, avocat à cette cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom du directeur général des Impôts contre une décision rendue par le tribunal de grande instance d'Orléans, le 5 septembre 1995, au profit de la société Etablissements Bruneau père et fils ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte au directeur général des Impôts de son désistement de pourvoi ;
Condamne le Directeur général des Impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Bruneau père et fils ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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