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Cour administrative d'appel de Toulouse, 25 octobre 2023. 23TL02441

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Toulouse

Numéro de pourvoi :

23TL02441

Date de décision :

25 octobre 2023

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Texte intégral

Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant que : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". S'il résulte de l'article R. 626-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1 précité, alors même qu'une requête à fin d'annulation est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement. 2. Mme B demande à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise afin de déterminer l'imputabilité professionnelle de sa pathologie et d'évaluer les différents postes de préjudices qu'elle a subis en conséquence de cette maladie. Toutefois, par une requête enregistrée le 28 novembre 2022 au greffe de la cour sous le n° 2222405, Mme B a interjeté appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 29 septembre 2022 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 février 2020 par lequel le maire d'Auterive a refusé de reconnaître comme imputable au service sa maladie déclarée le 5 septembre 2019. L'intéressée ne fait état d'aucune circonstance particulière conférant à la mesure d'expertise demandée en référé un caractère d'utilité différent de celui de celle que le juge de l'excès de pouvoir, saisi de la requête n° 2222405, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. En particulier, elle ne fournit au juge des référés aucun élément de nature à justifier qu'il fasse usage du pouvoir qu'il tient des dispositions précitées, sans attendre que la chambre chargée de l'instruction de cette requête ait pu elle-même en apprécier l'utilité. Dès lors, la demande d'expertise présentée en référé par Mme B ne revêt pas le caractère d'utilité requis et doit être rejetée. 3. Les conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Auterive présentées au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Auterive au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune d'Auterive. Fait à Toulouse, le 25 octobre 2023 Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°23TL02441

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