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Cour de cassation, 31 mars 2020. 20-80.325

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-80.325

Date de décision :

31 mars 2020

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Texte intégral

N° Y 20-80.325 F-D N° 806 SM12 31 MARS 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 MARS 2020 M. A... Q..., a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 31 décembre 2019, qui dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A... Q..., et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 16 décembre 2019, M. Q... a été mis en examen des chef susvisés à l'issue d'une enquête portant sur un trafic international de divers produits stupéfiants. Il a demandé au juge des libertés et de la détention un délai pour préparer sa défense, de sorte que l'affaire a été renvoyée au 18 décembre à 10 heures 30, avec incarcération provisoire de l'intéressé. 3. Par deux demandes adressées par télécopie le 17 décembre au greffe du juge d'instruction saisi de l'affaire, le conseil désigné par M. Q... a sollicité un permis de communiquer qu'il a obtenu le 18 décembre à 16 heures 15. 4. M. Q... a été placé en détention provisoire, après un débat contradictoire différé qui s'est déroulé en l'absence de son conseil. 5.Le 23 décembre 2019, son conseil a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation des articles 6 § 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, 115 et R. 57-6-5 du code de procédure pénale. 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire, qu'il a confirmée, alors : « 1°/ que la demande de permis de communiquer, qui doit être adressée au magistrat saisi du dossier de la procédure, n'est soumise à aucune formalité particulière ; que l'avocat justifiait par les productions annexées à son mémoire de l'envoi d'une demande de permis de communiquer, par télécopie, au magistrat instructeur chargé du dossier ; qu'en refusant de prendre en considération cette demande faute de production d'un avis de réception, la chambre de l'instruction a ajouté des conditions non prévues par la loi ni par le règlement et a violé en conséquence l'article 6, § 3c de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article R. 57-6-5 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense ; il en découle que le défaut de délivrance de cette autorisation à un avocat désigné, avant un débat contradictoire différé, organisé en vue d'un éventuel placement en détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen ; qu'il appartenait dès lors à la chambre de l'instruction de vérifier, au vu des pièces du dossier mis à sa disposition, s'il avait été répondu à la demande de permis de communiquer avant le débat contradictoire différé en vue du placement en détention provisoire ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'est pas démontré que le juge d'instruction a répondu tardivement à la demande de permis de communiquer, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 6, § 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, 115 et R. 57-6-5 du code de procédure pénale ; 3°/ que la prétendue insuffisance des démarches de l'avocat pour retirer le permis de communiquer, en l'absence de circonstance insurmontable ayant empêché cette délivrance en temps utile, ne peuvent faire écarter l'atteinte directement portée à l'exercice des droits de la défense lors du débat contradictoire en vue d'un placement en détention ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3c de la Convention européenne des droits de l'homme, 115 et R. 57-6-5 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Le demandeur ne saurait se faire un grief d'une délivrance tardive du permis de communiquer, dès lors qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que son conseil ait sollicité le report du débat contradictoire, qui pouvait intervenir jusqu'au 20 décembre 2019, de sorte qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense. 9.Dès lors, le moyen n'est pas fondé. 10.Par ailleurs l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars deux mille vingt.

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