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Tribunal Administratif de Paris, 08 octobre 2024. 2422973

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2422973

Date de décision :

8 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 août et 1er octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de corriger les erreurs administratives commises par le préfet de police sur le titre de séjour qui lui a été délivré le 25 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de corriger une erreur de ponctuation concernant l'adresse figurant le titre de séjour qui lui a été délivré le 25 février 2024, de modifier la photographie d'identité figurant sur ce titre et d'éclaircir la raison pour laquelle il s'est vu délivrer un titre valable deux années et non dix années. Aucune de ces demandes n'étant de nature à justifier la saisine du juge administratif, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 8 octobre 2024. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-

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