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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 90-83.226

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.226

Date de décision :

20 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Isidore, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 23 avril 1990 qui, pour délit de coups ou violences volontaires, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309, R. 40-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de coups et blessures volontaires ; "aux motifs que, selon un certificat médical, daté du même jour, Mme Z... présente "un état de choc avec tremblement nerveux, des céphalées consécutives à une agression physique (gifle) et que cet état nécessitait un arrêt de travail de 12 jours" ; ""que c'est à tort que le tribunal a admis qu'il "existait un doute sur la réalité de l'agression subie par "Mme Z... alors que la rougeur affectant une seule joue ne "pouvait être imputée à un "état d'exaltation" de la victime, "dont les témoins ne font nulle mention, mais bien à un coup "porté par Lirola, qui lui, était dans un état de grande "excitation jusqu'à l'arrivée des policiers" ;" ""considérant que Lirola qui conteste aussi la durée de l'arrêt de travail de Mme Z... a produit trois attestations en date de décembre 1987 et janvier 1988 émanant de son fils et de deux camarades de celui-ci, certifiant qu'ils avaient eu un entretien le 18 juin 1987, soit deux jours après les faits, avec Mme Z... dans le lycée" ; que celles-ci sont insuffisantes pour établir que la plaignante avait repris son travail deux jours après les faits ; "alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, énoncer sur fondement du certificat médical, que la victime était en état de choc avec tremblement nerveux, qui impliquait un état émotionnel à la suite de la gifle qui lui aurait été donnée, et relever d'autre part que la réalité de l'agression physique était établie par la rougeur affectant sa joue droite, qui ne pouvait être attribuée à un état d'exaltation non constaté par les témoins ; "alors que, d'autre part, et en se contentant de déclarer que les attestations des élèves étaient insuffisantes pour établir que la victime avait repris son travail deux jours après les faits, dès lors qu'elle était domiciliée dans les locaux du lycée, sans s'expliquer plus avant sur le contenu desdites attestations, dont il résultait que Mme Z... leur avait donné l'autorisation de quitter le lycée, à raison de l'absence d'un professeur de comptabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé l'infraction poursuivie et justifié sa décision ; que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de preuve soumis aux débats contradictoires et souverainement appréciés par les juges du second degré, ne saurait qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Carlioz, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-10-20 | Jurisprudence Berlioz