Texte intégral
N° RG 21/00656 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IV4X
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 01 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01854
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 22 Janvier 2021
APPELANT :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
INTIMEE :
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 05 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 01 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 23 septembre 2019, la CIPAV a émis à l'encontre de M. [X] [S] une contrainte portant sur un montant de 40 207 euros représentant des cotisations exigibles en 2017 et 2018 et restées impayées, augmentées de majorations de retard.
Le 28 octobre 2019, la CIPAV l'a fait signifier à M. [S], qui a formé opposition par requête du 8 novembre 2019.
Par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, a :
- validé la contrainte en son montant réduit à la somme de 14 860,89 euros, soit 9 408,41 euros au titre des cotisations et 5 452,48 euros au titre de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018,
- condamné M. [S] au paiement de la contrainte pour un montant réduit à la somme de 14 860,89 euros, soit 9 408,41 euros au titre des cotisations et 5 452,48 euros au titre de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018,
- condamné M. [S] au paiement des frais de signification d'un montant de 73,18 euros outre les frais prévus par l'article A 444-31 du code de commerce,
- condamné M. [S] à payer à la CIPAV la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] aux dépens.
Par déclaration électronique du 16 février 2021, M. [S] a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [S], bien que régulièrement convoqué à l'audience (accusé de réception de la convocation signé le 4 mai 2023), n'a pas comparu ni n'était représenté.
Soutenant oralement ses conclusions (reçues au greffe le 19 avril 2023), la CIPAV demande à la cour de :
- à titre principal, juger l'instance périmée, et préciser en conséquence que les frais de l'instance seront supportés par l'appelant,
- subsidiairement, confirmer le jugement,
- en tout état de cause, débouter le cotisant de ses demandes, et le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle justifie avoir communiqué ses conclusions à l'appelant par LRAR reçue le 20 avril 2023.
A l'appui de l'incident d'instance dont elle se prévaut, elle fait valoir qu'aucune diligence n'a été accomplie par la partie appelante depuis la déclaration d'appel, de sorte que la péremption a été acquise à la date du 16 février 2023.
Sur le fond, elle fait valoir que M. [S] a réglé en cause d'appel l'ensemble des cotisations dues, et n'est plus débiteur d'une quelconque somme envers elle. Elle justifie néanmoins sa demande de confirmation en indiquant qu'au jour du jugement, le cotisant était encore bien redevable de ces cotisations.
MOTIFS :
I. Sur la péremption
En vertu de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Mais en l'espèce, Me Lepillier, alors avocat de M. [S], a dénoncé le 25 février 2021 à Me Absire, avocat de la CIPAV, par le biais du RPVA, la déclaration d'appel, et a ainsi manifesté sa volonté de faire avancer le procès. En outre, les parties ont été convoquées par le greffe le 15 février 2023, dans les deux ans qui ont suivi cette déclaration.
Il en résulte que la péremption n'est pas acquise.
II. Sur le fond
Sur le fondement de l'article 468 du code de procédure civile, en cas d'absence de l'appelant sans motif légitime, l'intimé peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, orale, soumise aux articles 931 à 949 du code de procédure civile et L. 142-9 du code de la sécurité sociale, ce dont il résulte que les parties sont tenues de comparaître à l'audience des débats pour saisir la cour de leurs moyens d'appel.
En l'espèce, l'appelant dont il est établi par l'accusé de réception signé le 4 mai 2023 qu'il avait bien connaissance de la date d'audience, n'a pas comparu lors de celle-ci pour soutenir son appel, et cela sans justifier d'un motif légitime au sens de l'article 468 précité. Par ailleurs, l'intimée demande la confirmation de la décision de première instance.
En l'absence de comparution de l'appelant, la cour ne se trouve saisie d'aucune critique de la décision déférée, de sorte que le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La demande de débouté de M. [S] est sans objet, le jugement étant confirmé et le cotisant ne formulant pas de prétention.
Au regard de cette décision, M. [S] est condamné aux dépens d'appel. Il est également condamné à payer à la CIPAV la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Dit que l'instance d'appel n'est pas périmée,
Confirme le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit que la demande de débouté présentée par la CIPAV est sans objet,
Condamne M. [X] [S] aux dépens d'appel,
Condamne M. [X] [S] à payer à la CIPAV la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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