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Cour de cassation, 04 juillet 1995. 93-10.922

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.922

Date de décision :

4 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gadgeterie du sentier, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de Mlle Isabelle X..., demeurant ... (1er), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Piwnica et Moliné, avocat de la société Gadgeterie du Sentier, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 1992), que Mlle X... a assigné, pour contrefaçon d'un modèle de barrette dite Kuta et concurrence déloyale, la société Gadgeterie du Sentier qui a, reconventionnellement, contesté l'originalité et la nouveauté du modèle ; Attendu que la société Gadgeterie du Sentier fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait commis des actes de concurrence déloyale alors, selon le pourvoi, d'une part, que le seul fait de commercialiser un produit créé par un tiers ne confère aucun droit sur ce produit ; que la commercialisation par un concurrent d'un produit similaire, voire identique, ne peut donc constituer une faute constitutive de concurrence déloyale à l'égard d'un précédent revendeur ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mlle X... ne justifiait pas avoir créé le modèle de barrette litigieux, mais a néanmoins considéré que le fait pour elle de vendre un modèle similaire constituait un acte de concurrence déloyale, a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'elle faisait valoir, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que la barrette litigieuse était un modèle standard, d'une grande banalité au regard de la tendance de la mode ; qu'en estimant néanmoins que la commercialisation de cette barrette par elle était constitutive de concurrence déloyale, sans rechercher si le modèle litigieux était suffisamment original pour bénéficier d'une telle protection la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que la barrette commercialisée par la société Gadgeterie du Sentier comporte la même estampe triangulaire et le même ornement central que celle commercialisée par Mlle X... et est fabriquée dans le même matériau de couleur argentée ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui a retenu qu'en raison des ressemblances existant entre les deux produits, la barrette commercialisée par la société Gadgeterie du Sentier constituait la copie servile de celle commercialisée par Mlle X... et qu'il en résultait un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine des produits, a pu décider que la société Gadgeterie du Sentier avait commis une faute de concurrence déloyale ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gadgeterie du Sentier, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-04 | Jurisprudence Berlioz