Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
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3ème Chbre Cab A4
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ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 14 MAI 2024
DÉLIBÉRÉ DU 25 JUIN 2024
N° RG 23/05897 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3O5K
AFFAIRE : [E] [K], [L] [Z]
C/ S.A.S. GESPAC IMMOBILIER
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Madame [E] [K]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (14)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] (62)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Maître Florian CUORDIFEDE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
S.A.S. GESPAC IMMOBILIER
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 810 100 149
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [K] et Monsieur [L] [Z] sont chacun propriétaires d’un lot au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] soumis au régime de la copropriété.
L’immeuble a fait l’objet de deux arrêtés de péril, les 5 octobre 2021 et 21 avril 2022, compte tenu notamment de l’état de la toiture et des caves. Les occupants des 3ème, 4ème et 5ème étage ont dû quitter les lieux.
Par assemblée générale extraordinaire du 7 octobre 2022, la SAS GESPAC IMMOBILIER a été désignée en qualité de syndic de la copropriété.
Par assemblée générale extraordinaire du 31 août 2022, les copropriétaires ont voté les travaux urgents. Toutefois, les travaux n’ont pas été réalisés.
Une assemblée générale extraordinaire a été tenue le 19 avril 2023.
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Suivant exploit du 2 juin 2023, Madame [E] [K] et Monsieur [L] [Z] ont fait assigner devant le présent tribunal la SAS GESPAC IMMOBILIER aux fins de voir entendre :
- annuler l’assemblée générale extraordinaire du 19 avril 2023,
- juger que la SAS GESPAC IMMOBILIER a manqué à ses obligations,
- condamner la SAS GESPAC IMMOBILIER à payer à Madame [E] [K] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts résultant du non respect de ses obligations légales et contractuelles ayant abouti à la convocation d’une assemblée générale non conforme aux intérêts du syndicat des copropriétaires et/ou à l’assemblée générale extraordinaire du 19 avril 2023,
- condamner la SAS GESPAC IMMOBILIER à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts résultant du non respect de ses obligations légales et contractuelles ayant abouti à la convocation d’une assemblée générale non conforme aux intérêts du syndicat des copropriétaires et/ou à l’assemblée générale extraordinaire du 19 avril 2023,
- condamner la SAS GESPAC IMMOBILIER à payer à Madame [E] [K] la somme de 37.747 euros à parfaire au titre de la réparation des préjudices matériels et moraux résultant de l’imposition d’un projet non conforme aux demandes des copropriétaires, aux intérêts du syndicat des copropriétaires et aux prescriptions des arrêtés des 5 octobre 2021 et 21 avril 2022,
- condamner la SAS GESPAC IMMOBILIER à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 51.784,40 euros à parfaire au titre de la réparation des préjudices matériels et moraux résultant de l’imposition d’un projet non conforme aux demandes des copropriétaires, aux intérêts du syndicat des copropriétaires et aux prescriptions des arrêtés des 5 octobre 2021 et 21 avril 2022,
- condamner la SAS GESPAC IMMOBILIER à payer à Madame [E] [K] et Monsieur [L] [Z] chacun la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 mai 2024, la SAS GESPAC IMMOBILIER demande au Juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevable la demande de Madame [E] [K] et Monsieur [L] [Z] visant à annuler l’assemblée générale extraordinaire du 19 avril 2023,
- condamner Madame [E] [K] et Monsieur [L] [Z] à payer à la SAS GESPAC IMMOBILIER la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, la SAS GESPAC IMMOBILIER a précisé oralement qu’elle ne contestait pas la recevabilité des demandes indemnitaires formées à son encontre.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 mai 2024, Madame [E] [K] et Monsieur [L] [Z] demandent au Juge de la mise en état de :
- prendre acte du désitement de Madame [E] [K] de la présente instance,
- juger que l’action introduite vise à engager la responsabilité personnelle de la SAS GESPAC IMMOBILIER et à obtenir réparation des préjudices en résultant et à faire annuler l’assemblée générale extraordinaire du 19 avril 2023,
- juger que s’agissant des demandes fondées sur la mise en oeuvre de la responsabilité personnelle de la SAS GESPAC IMMOBILIER en sa qualité de syndic, cette dernière a la qualité de défendeur dans la présente instance,
- déclarer recevables les demandes formulées au titre de la responsabilité personnelle de la SAS GESPAC IMMOBILIER,
- déclarer recevable la demande de Monsieur [L] [Z] visant à annuler l’assemblée générale extraordinaire du 19 avril 2023 alors que l’assignation a été dénoncée au syndicat des copropriétaires lequel a été cité à comparaître et sera en conséquence présent à la cause alors que la jonction des procédures a été sollicitée,
- débouter la SAS GESPAC IMMOBILIER de toutes ses demandes et notamment ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SAS GESPAC IMMOBILIER à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance de Madame [E] [K]
L’article 394 du Code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Madame [E] [K] déclare se désister de son instance.
La SAS GESPAC IMMOBILIER ne formule aucune contestation à ce désistement mais maintient une demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile à son encontre.
Il convient de donner acte à Madame [E] [K] de son désistement d’instance.
Sur la recevabilité de la demande de nullité d’assemblée générale extraordinaire
L’article 32 du Code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l’espèce, la lecture de l’assignation montre que la SAS GESPAC IMMOBILIER a été assignée en son nom personnel. Aucune mention ne vient préciser qu’elle est assignée en sa qualité de syndic de la copropriété.
Dans la présente instance, la demande d’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 19 avril 2023 est irrecevable.
Monsieur [L] [Z] fait valoir que le syndicat des copropriétaires a été valablement assigné dans une autre instance et que cette dernière fera l’objet d’une jonction avec la présente procédure.
Il produit la dénonce d’assignation, délivrée au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] le 12 janvier 2024 aux fins d’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 19 avril 2023.
Toutefois, en l’état, cette procédure dont le numéro de RG n’est pas précisé, n’est pas audiencée en incident et la question de la prescription de cette action ne manquera pas d’être soumise au Juge de la mise en état sur le fondement des dispositions d’ordre public de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la jonction avec cette procédure.
Sur les frais et dépens
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Donnons acte à Madame [E] [K] de son désistement d’instance,
Déclarons irrecevable la demande d’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 19 avril 2023 de Monsieur [L] [Z],
Disons n’y avoir lieu de joindre la présente procédure avec l’appel en cause diligenté par Monsieur [L] [Z] à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5],
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état électronique du 22 octobre 2024 pour conclusions au fond de Me CHARBONNEL.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G.
Me Florian CUORDIFEDE
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