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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/06057

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/06057

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 3] Rétention administrative N° RG 24/06057 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G64N Minute N°24/01120 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 17 Décembre 2024 Le 17 Décembre 2024 Devant Nous, Camille LAURENS, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 15 septembre 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la 72- PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 12 décembre 2024, notifié à Monsieur [W] [I] [D] [R] le 12 décembre 2024 à 09h18 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [W] [I] [D] [R] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 12 décembre 2024 à 16h58 ; Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 15 Décembre 2024, reçue le 15 Décembre 2024 à 20h46 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [W] [I] [D] [R] né le 07 Août 1995 à [Localité 2] ([Localité 4]) de nationalité Soudanaise Assisté de Me Myriam MARIGARD, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué. Mentionnons que Monsieur [W] [I] [D] [R] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Myriam MARIGARD en ses observations. M. [W] [I] [D] [R] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION I -Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative : Sur les perspectives d'éloignement : S’il est constant que l’examen de la légalité de la mesure d’éloignement et celui de la décision fixant le pays de retour relèvent de la compétence exclusive du juge administratif, en revanche, il entre pleinement dans l’office du juge judiciaire, en application de l’article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, et ce, en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention.   Il appartient au juge judiciaire d’apprécier le bien-fondé de requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention administration (voir en ce sens, Civ. 1ère, 20 novembre 2019, n° 18-23.877).   Dans cette stricte limite, le juge judiciaire est ainsi parfaitement compétent pour apprécier in concreto les perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que le régime privatif de liberté n’a pas d’autre justification que les nécessités de l’exécution de la mesure d’éloignement.   En l’espèce, Monsieur [W] [I] [D] [R] ayant été reconnu comme ressortissant soudanais, son éloignement paraît compromis en ce que la Cour Nationale du Droit d’Asile a récemment considéré, après avoir rappelé la situation politique au [Localité 4] et les conflits internes violents qui s’y déroulent depuis plusieurs années, que le retour d’un ressortissant soudanais au [Localité 4] lui faisait courir, du seul fait de sa présence, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. Elle a relevé l’existence d’une situation de « violence aveugle d’'intensité exceptionnelle qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne » (voir en ce sens Cour Nationale du Droit d’Asile, 20 mars 2024, n° 23057457). En conséquence, sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le retenu et à défaut de démonstration d’une perspective raisonnable d’éloignement par le préfecture et en tout état de cause dans le délai de la mesure de rétention de Monsieur [W] [I] [D] [R] vers le [Localité 4], il sera dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative dont ce dernier fait l’objet (voir en ce sens TJ d’[Localité 3], 22 juin 2024, n° 24/372). PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/06057 avec la procédure suivie sous le RG 24/06058 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/06057 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G64N ; Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [I] [D] [R] Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 17 Décembre 2024 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 17 Décembre 2024 à ‘[Localité 3] L’INTERESSE L’AVOCAT Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de72- PREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.

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