Cour de cassation, 13 mai 1993. 91-15.866
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.866
Date de décision :
13 mai 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse organic du Limousin, dont le siège est sis ... (Haute-Vienne),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1991 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Pierre Y..., demeurant "Fontaguly" à Saint-Just Le Martel (Haute-Vienne),
défendeur à la cassation ; EN PRESENCE de :
La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Limousin, dont le siège est sis ... (HauteVienne),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. B..., C..., Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., A..., M. Choppin Z...
de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse organic du Limousin, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 106 de la loi n8 81-1160 du 30 décembre 1981, les articles 5 et 8 du décret n8 82-307 du 2 avril 1982 et les articles 7 et 8 des règles générales d'attribution de l'aide instituée en faveur des artisans et commerçants, approuvées par arrêt ministériel du 23 avril 1982 ; Attendu qu'en vertu de ces textes, les commerçants et artisans peuvent, si leurs ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret et lorsqu'ils cessent définitivement toute activité après l'âge de soixante ans, sauf dispense résultant d'une inaptitude définitive à la poursuite de leur activité, bénéficier sur leur demande de l'indemnité de départ à la condition, d'une part, d'être adhérent depuis au moins quinze ans d'une caisse d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions commerciales ou artisanales à titre de commerçant ou d'artisan actif ou d'aide familiale, d'autre part, d'avoir été chef d'entreprise artisanale ou commerciale pendant au moins quinze ans dont cinq ans dans l'entreprise dirigée au moment de la demande d'aide ; Attendu que, pour accorder à M. Y... le bénéfice d'une indemnité de départ qu'il avait sollicitée de la caisse interprofessionnelle de retraite des industriels et commerçants (CIRIC) le 8 juillet 1986,
l'arrêt attaqué énonce qu'en ce qui concerne l'affiliation, figure au dossier une lettre ministérielle du 12 août 1986 admettant de considérer l'interruption d'affiliation de M. Y... à la CIRIC comme le résultat d'une erreur commise de bonne foi et ne remettant pas en cause le bénéfice de l'aide, en sorte que la caisse est mal venue à maintenir son argumentation relative aux conditions d'affiliation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une tolérance administrative n'est pas créatrice de droit et que pour bénéficier de l'indemnité de départ, il faut, à la date de la demande, être affilié en qualité de commerçant ou d'artisan actif à une caisse d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés et être immatriculé en cette qualité au registre du commerce ou au répertoire des métiers, la cour d'appel, qui a omis de vérifier si ces conditions étaient remplies, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. Y..., envers la Caisse organic du Limousin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique