Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
NAC: 5AA
N° RG 24/03962 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNZL
JUGEMENT
N° B
DU : 29 avril 2025
[E] [M] [S]
[V] [P] [T] [N] épouse [S]
C/
[D] [U] [R] [O]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 29.04.2025
à Me VIALLARD
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 29 avril 2025 , le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 29 Avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [E] [M] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me CONCAS Jules, avocat au barreau de NICE substitué par Me VIALLARD
Mme [V] [P] [T] [N] épouse [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me CONCAS Jules, avocat au barreau de NICE substitué par Me VIALLARD
ET
DÉFENDEUR
M. [D] [U] [R] [O], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [S] et Madame [V] [N] épouse [S] ont donné à bail à Monsieur [D] [O] un appartement à usage d’habitation (porte 10, Bâtiment B, 1er étage) et un parking et garage (lot n°17) situés [Adresse 5]), par contrat signé électroniquement prenant effet au 25 juillet 2022, moyennant un loyer mensuel initial de 460 euros et 40 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés et le justificatif de l’assurance n’étant pas produit, Monsieur [E] [S] et Madame [V] [N] épouse [S] ont fait signifier un commandement de payer et pour défaut d’assurance visant la clause résolutoire le 25 juin 2024 à Monsieur [D] [O] pour un montant en principal de 2.540,40€, demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que Monsieur [E] [S] et Madame [V] [N] épouse [S] ont fait assigner Monsieur [D] [O] par acte du 2 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties depuis le 25 août 2024 ;
- à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail pour inexécution du locataire de son obligation de payer les loyers ;
- déclarer Monsieur [D] [O] occupant sans droit ni titre des locaux litigieux ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [O] et de tout occupant de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- déclarer Monsieur [D] [O] de mauvaise foi au sens de l’alinéa 2 de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution tel que modifié par le loi du 27 juillet 2023 ;
- dire et juger que le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux prévu par l’alinéa 1 de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquera pas à la présente procédure ;
- condamner Monsieur [D] [O] à leur payer la somme de 3607,69 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 2 septembre 2024, à parfaire ou à diminuer au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers sur la somme de 2540,40 euros et à compter de la date de l’assignation sur la somme de 3.607,69 euros jusqu’à parfait règlement ;
- condamner Monsieur [D] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir pour les indemnités échues et à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir ;
- dire et juger que Monsieur [E] [S] et Madame [V] [N] épouse [S] seront autorisés à indexer la part de l’indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles et à obtenir le remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, soustraction faite de la part de l’indemnité équivalent aux provisions, conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice ;
- Condamner Monsieur [D] [O] à leur payer la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, de la signification de la décision à intervenir et les frais nécessaires pour parvenir à l’expulsion.
- ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 13 février 2025, Monsieur [E] [S] et Madame [V] [N] épouse [S], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur exploit introductif d’instance et ont actualisé le montant de la dette à la somme de 5.738,61 €, suivant décompte en date du 23 janvier 2025, mensualité de janvier 2025 incluse.
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024 signifié en son étude, Monsieur [D] [O] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE par la voie électronique le 3 octobre 2024 soit plus de six semaines avant l’audience et le commandement de payer dénoncé à la CCAPEX le 26 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 juin 2024 à Monsieur [D] [O] pour un montant en principal de 2.540,40€.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 août 2024.
L’expulsion de Monsieur [D] [O] sera ordonnée en conséquence, sans qu’il y ait lieu de supprimer les délais légaux prévus notamment par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, la mauvaise foi de Monsieur [O] n’étant pas démontrée par le seul fait d’avoir laissé la dette locative s’accumuler.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [E] [S] et Madame [V] [N] épouse [S] produisent un décompte en date du 23 janvier 2025 justifiant d’une dette locative de 5.738,61 €, mensualité de janvier 2025 incluse.
Monsieur [D] [O] n’ayant pas comparu n’a, par définition, contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 5.738,61€ avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024 sur la somme de 2.540,40€, et à compter de la présente décision pour le surplus et jusqu’à parfait règlement.
Monsieur [D] [O] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la condamnation déjà prononcée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant de cette condamnation courront à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyers et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi et concernant notamment l’indexation de la part de l’indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles et au titre du remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, soustraction faite de la part de l’indemnité équivalent aux provisions.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [D] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Par ailleurs, compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [E] [S] et Madame [V] [N] épouse [S], Monsieur [D] [O] sera condamné à leur verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 25 juillet 2022 conclu entre Monsieur [E] [S] et Madame [V] [N] épouse [S] d’une part et Monsieur [D] [O] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (porte 10, Bâtiment B, 1er étage) et un parking et garage (lot n°17) situés [Adresse 3] à [Localité 9], sont réunies à la date du 26 août 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [D] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [E] [S] et Madame [V] [N] épouse [S] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] à verser à Monsieur [E] [S] et Madame [V] [N] épouse [S] la somme de 5.738,61 € , suivant décompte du 23 janvier 2025, mensualité de janvier 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024 sur la somme de 2.540,40 €, et à compter de la présente décision pour le surplus et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] à payer à Monsieur [E] [S] et Madame [V] [N] épouse [S] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 26 août 2024 dont l'arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation prononcée. Pour le futur, l'indemnité courra du 1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, et concernant notamment l’indexation de a part de l’indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles et au titre du
remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, soustraction faite de la part de l’indemnité équivalent aux provisions ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] à verser à Monsieur [E] [S] et Madame [V] [N] épouse [S] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE Monsieur [E] [S] et Madame [V] [N] épouse [S] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment