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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 31 octobre 2023. 2306607

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2306607

Date de décision :

31 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. A B, représenté par Me Barnier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté " 3F " en date du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2306608 du 11 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. La requête en référé n° 2306608 tendant à la suspension de l'exécution l'arrêté " 3F " en date du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de six mois, a été rejetée par ordonnance du 11 août 2023 au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, par la lettre de notification de l'ordonnance de référé présentée le 22 septembre 2023, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté. M. B, qui n'a pas formé de recours contre l'ordonnance du 11 août 2023, n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Dès lors, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne Fait à Versailles, le 31 octobre 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé C. ROLLET-PERRAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306607

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