Cour d'appel, 24 juin 2025. 23/05706
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/05706
Date de décision :
24 juin 2025
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2025
N°2025/410
Rôle N° RG 23/05706 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLE47
[K] [T]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- [5]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Février 2023,enregistrée au répertoire général sous le n° 22/3246.
APPELANT
Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000780 du 07/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sidi-ahmed ZERROUKI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[5], demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [M] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 24 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 31 octobre 2022, le directeur de la [6] ([4]) a délivré à l'encontre de M.[K] [T] une contrainte de payer la somme de 1.325,50 euros s'agissant d'une pénalité infligée en raison de la dissimulation de sa vie maritale avec Mme [F] [Y] depuis le 4 avril 2008.
Le 2 novembre 2022, le directeur de la [4] a également délivré à l'endroit de M.[K] [T] une contrainte d'un montant de 7.383,37 euros au titre du recouvrement d'indus de prestations régies par le code de la sécurité sociale, d'indus de primes régies par le code de la sécurité sociale, et d'indus de revenu de solidarité active.
Ces contraintes ont été signifiées à M.[K] [T] le 28 novembre 2022.
Le 6 décembre 2022, M.[K] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former opposition aux contraintes.
Par ordonnance du 7 février 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré incompétente la juridiction pour connaître du litige et a renvoyé M.[K] [T] à mieux se pourvoir.
Le président du pôle social a retenu que la décision contestée portait sur la prime exceptionnelle de fin d'année et le revenu de solidarité active qui relevaient de la juridiction administrative.
La décision a été notifiée aux parties le 7 février 2023.
Par déclaration électronique du 20 avril 2023, M.[K] [T] a relevé appel de l'ordonnance, l'appelant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 7 avril 2023 consécutivement à sa demande du 23 février 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l'audience du 6 mai 2025, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées à la partie adverse, M.[K] [T] demande l'infirmation de l'ordonnance et que le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille soit déclaré compétent pour connaître du litige.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que son opposition est circonscrite à l'allocation de soutien familial et la pénalité pour dissimulation de la vie maritale.
Dans ses conclusions, visées à l'audience du 6 mai 2025, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées à la partie adverse, la [4] demande l'infirmation de l'ordonnance et que la procédure soit renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille puisque le litige relève bien de la compétence de la juridiction judiciaire.
MOTIFS
Vu les articles L.142-1 et L.142-3 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale ;
En l'espèce, il résulte de la contrainte du 31 octobre 2022 qu'elle portait sur une pénalité financière en raison de la dissimulation de la vie maritale de l'appelant avec Mme [F] [Y] depuis le 4 avril 2008.
Quant à la contrainte du 2 novembre 2022, cette dernière portait sur les indus suivants:
indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros versé à tort du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2014;
indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros versé à tort du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2015 ;
indu de revenu de solidarité active de 922,52 euros versé à tort du 1er octobre 2015 au 31 novembre 2015 ;
indu d'allocation de soutien familial de 3.454,6 euros versé à tort du 1er février 2014 au 31 novembre 2015 ;
indu d'allocation de soutien familial de 2.701,35 euros versé à tort du 1er novembre 2012 au 31 janvier 2014 ;
Le président du pôle social a estimé que le litige portait sur des prestations qui ne relevaient pas de la compétence de la juridiction judiciaire, à savoir effectivement le revenu de solidarité active et la prime exceptionnelle de fin d'année.
Il ressort pourtant du courrier d'opposition à contrainte du 6 décembre 2022 et du courrier explicatif du 2 février 2023 que M.[K] [T] avait entendu saisir le pôle social de son opposition à l'indu qui lui avait été notifié au titre de la seule allocation de soutien familial et de la pénalité financière pour dissimulation de la vie maritale, ce qui relève de la compétence du juge judiciaire.
C'est donc à tort que le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a estimé que le litige portait exclusivement sur le RSA et la prime exceptionnelle de fin d'année.
Il s'ensuit que le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est compétent pour connaître du litige ainsi circonscrit.
Il y a donc lieu de renvoyer la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de ne pas priver M.[K] [T] du double degré de juridiction.
La [4] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, l'ordonnance rendue le 7 février 2023 par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille compétent pour connaître du litige limité au contentieux de l'allocation de soutien familial et à la pénalité financière pour dissimulation de la vie maritale,
Renvoie la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Condamne la [4] aux dépens.
La greffière La présidente
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