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Tribunal Administratif de Paris, 02 août 2023. 2312475

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2312475

Date de décision :

2 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du jury de l'examen professionnel ETAPS 2 ème classe de l'année 2023 en date du 30 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. En premier lieu, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen ou d'un concours sur la valeur et les mérites d'un candidat. 3. Par ailleurs, si Mme A B demande au tribunal de revoir la décision du jury de l'examen professionnel ETAPS 2 ème classe de l'année 2023 au motif que la formatrice qui l'a préparée aux épreuves était présente dans le jury lors de son oral, cette seule circonstance ne saurait constituer une illégalité. En effet, la seule circonstance qu'un membre du jury d'un examen ou d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations de cet examen ou de ce concours. La requérante ne soumet d'ailleurs au tribunal aucun élément permettant d'établir que le jury aurait pris en compte des considérations étrangères à ses mérites. Il suit de là que la présente requête ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 2 aout 2023. La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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